Notre actualité juridique:                                               Lettre n° 08 /2008

 

I/ DROIT BANCAIRE

 

  • 1) Soutien abusif, situation irrémédiablement compromise (non)

C APPEL PARIS Chambre 15 section B  29 Mai 2008

SA CYMBELINE/ CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE DE FRANCE

C'est en vain que la caution, qui garantit un prêt consenti à la société, reproche à la banque un soutien abusif à une entreprise en difficulté. Le prêt était destiné à renforcer à hauteur de 50 pour cent le fonds de roulement de la société, qui avait des dettes fiscales importantes résultant d'un redressement fiscal. Le redressement fiscal était ignoré de la banque et l'absence de vérification de la situation fiscale est sans incidence, car la situation de la société n'était pas irrémédiablement compromise lors de l'octroi du prêt. La société a remboursé les échéances du prêt pendant plus de trois ans et a été mise en liquidation judiciaire trois ans et demi après l'octroi du prêt.

 

  • 2) Rachat des prêts immobiliers: attention au risque de pratiques illicites.

    Une réponse ministérielle du 21 août dernier précise que la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes procède actuellement à une enquête diligentée à la suite de plaintes de consommateurs qui avaient acheté une résidence principale dans l'ouest de la France et n'avaient pu obtenir le rachat du prêt qu'ils avaient souscrits auprès d'un autre réseau.

La réponse ministérielle précise que cette enquête ne caractérise pas en elle-même une quelconque infraction aux règles de la concurrence. Elle vise à identifier les pratiques qui pourraient, en fonction des éléments recueillis, être déférées au Conseil de la concurrence.

Rép. min. à QE n° 04320, JO Sénat 21 août 2008, p. 1657

 

 

  • 3) Soutien abusif: l'emprunteur avait dissimulé des informations à la Banque prêteuse:

 

Cour d'appel PARIS Chambre 8, section A  19 Juin 2008

MURACCIOLI/ SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

S'agissant de prêts "étudiant", le bénéficiaire ne dispose pas, par hypothèse, de revenus à la date à laquelle il les souscrit.

La banque n'a commis aucune faute en accordant à sa cliente des prêts correspondant à sa situation dans la mesure où il n'est nullement établi qu'elle se serait rendu coupable d'un soutien abusif ayant conduit sa cliente à une situation de surendettement ou aurait manqué à son devoir d'information ou de conseil, alors que la situation de cette cliente à l'époque des prêts permettait d'envisager des remboursements effectifs des échéances.

En outre, la banque ne saurait être responsable du fait que sa cliente lui avait caché qu'elle avait bénéficié d'un autre prêt bancaire et de nombreux crédits auprès d'organismes divers.

 

  • 4) devoir de mise en garde de la banque à l'égard d'emprunteurs non avertis

Cass. 1re civ., 18 sept. 2008, n° 07-17.270

M. et Mme X. c/ Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées

La première chambre civile de la Cour de cassation juge qu'une banque doit satisfaire à un devoir de mise en garde à l'égard d'emprunteurs non avertis.

En l'espèce, le Crédit agricole avait consenti par acte notarié un prêt de 129 581,66 € à M. et Mme X., qui envisageaient de créer un village de vacances et étaient en relations à cet effet avec la société Construction espace habitat (CEH).

Après un prélèvement sur leur compte de 38 112,25 € au profit de la société CEH, suite à la présentation de deux lettres de change, les emprunteurs ont recherché la responsabilité du Crédit agricole.

Pour limiter l'indemnisation de ceux-ci à la somme de 38 112,25 €, la cour d'appel a retenu que les emprunteurs ne sauraient reprocher au Crédit agricole, dès lors qu'ils envisageaient de se lancer dans une activité commerciale a priori rentable nécessitant un déblocage immédiat de fonds et que les charges de l'emprunt n'étaient pas excessives au regard de leurs situations personnelles et des revenus susceptibles d'être générés par cette activité, d'avoir commis une faute en leur octroyant un crédit manifestement disproportionné à leurs capacités de remboursement.

La cour ajoute que les emprunteurs ne pouvaient exiger du Crédit agricole une information plus étendue que celle d'avoir attiré leur attention sur les charges du prêt.

La Cour de cassation casse et annule cette décision au motif que les juges du fond auraient dû déterminer « si M. et Mme X. étaient des emprunteurs non avertis » et, dans l'affirmative, si conformément au devoir de mise en garde dont il était tenu à leur égard lors de la conclusion du contrat, le Crédit agricole justifiait avoir satisfait à cette obligation au regard non seulement des charges du prêt mais aussi de leurs capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt.

 

II/ DROIT IMMOBILIER

 

  • 1)     Charge des réparations locatives : le bailleur ne peut être exonéré de son obligation de réparation des vices structurels de l'immeuble

Cass. 3e civ., 9 juill. 2008, n° 07-14.631,

 

Si le bailleur peut mettre à la charge du preneur, par une clause expresse du bail, l'obligation de prendre en charge les travaux rendus nécessaires par la vétusté, il ne peut, en raison de l'obligation de délivrance à laquelle il est tenu, s'exonérer de l'obligation de procéder aux travaux rendus nécessaires par les vices affectant la structure de l'immeuble.

Un bailleur de locaux à usage commercial avait assigné la société locataire afin de la voir condamnée à exécuter des travaux de réparation de désordres affectant les murs et la toiture. À la demande du locataire, les juges du fond avaient contraint le propriétaire à lui payer une somme au titre des frais de remise en état des locaux.

Refusant la prise en charge de ces frais, le bailleur a formé un pourvoi faisant remarquer que l'article 1720 du Code civil, mettant à la charge du bailleur toutes les réparations autres que locatives, n'était pas d'ordre public et qu'il pouvait y être dérogé par des conventions particulières.

Or, le contrat de bail conclu entre le propriétaire et la locataire mettait à la charge exclusive de cette dernière toutes les réparations et réfections, y compris les grosses réparations prévues par l'article 606 du Code civil. Selon le bailleur la cour d'appel aurait violé les articles 1134 et 1720 du Code civil en lui faisant supporter le coût intégral des travaux de remise en état des murs fissurés et la moitié du coût de la réfection d'une partie de la toiture, au motif que la dérogation prévue au contrat de bail ne pouvait l'affranchir de son obligation de réparation.

La Cour de cassation conclut par un rejet du pourvoi énonçant "qu'ayant retenu que les clauses du contrat de bail ne dégageaient pas le propriétaire de son obligation de participer aux réparations rendues nécessaires en raison de la vétusté de l'immeuble et qu'il restait tenu des vices structurels de l'immeuble, la cour d'appel (...) en a exactement déduit que ces travaux étaient à la charge du bailleur". 

 

  • 2) Ralentissement de la hausse des loyers

    Les prix du marché locatif privé ont progressé de 2,1% depuis le début de l'année selon l'observatoire des loyers " Clameur " (Connaître les loyers et analyser les marchés sur les espaces urbains et ruraux).

Pour la quatrième année consécutive, la hausse des loyers du parc privé connaît un ralentissement. Sur les huit premiers mois de l'année, la hausse moyenne est de 2,1%. Une augmentation de moins de 2% est attendue pour l'ensemble de l'année. Contre 2,6% en 2007.

 

  • 3) Promesse de vente: non réalisation de la condition suspensive: à qui la faute?

    Cass. 3e civ., 10 sept. 2008, n° 07-16.177, P+B

 

L'article 1178 du Code civil dispose que la condition suspensive est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement. Un arrêt de la Cour de cassation du 10 septembre 2008 illustre l'application de ce texte.

En l'espèce, une société civile immobilière (SCI) avait émis une offre d'acquérir un local commercial, sous la condition suspensive de l'obtention d'une autorisation administrative d'exploitation d'un fonds de commerce dans un certain délai.

Après l'avoir vainement mise en demeure de signer l'acte de vente, le vendeur a assigné la SCI en paiement de sommes sur le fondement de l'article 1178 du Code civil.

Les juges d'appel accèdent à sa demande ;  la SCI forme un pourvoi en cassation soutenant que la réalisation de la condition suspensive incombait au propriétaire, à charge pour ce dernier éventuellement d'établir qu'une telle obligation ne lui incombait pas. Elle estime ainsi que la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil.

La Cour de cassation rejette le moyen : "ayant retenu sans se contredire qu'il appartenait à l'acquéreur de faire les démarches afin d'obtenir l'autorisation administrative d'exploitation d'un fonds de commerce, à défaut pour le futur exploitant de le faire et constaté que la SCI ne justifiait pas avoir accompli les démarches nécessaires à la réalisation de cette condition, la cour d'appel a pu en déduire que la condition suspensive était réputée accomplie du fait que la SCI, débitrice de l'obligation, avait empêché la réalisation de cette condition".

La faute de l'article 1178 du Code civil est largement entendue. En particulier, lorsque des démarches sont nécessaires, la jurisprudence estime que le débiteur de celle-ci doit faire son possible pour que la condition se réalise.

De plus, la Cour de cassation considère qu'il appartient au débiteur de prouver que la condition ne se serait pas réalisée même s'il n'y avait pas mis obstacle (voir ainsi Cass. 3e civ., 30 avr. 2002, no 01-00.596, RJDA 2002, no 872 ; Cass. 1re civ., 13 nov. 1997, no 95-18.276, Bull. civ. I, no 310, Defrénois 1998, p. 358, note Aubert J.-L., énonçant qu'"il appartient à l'emprunteur de démontrer qu'il a bien sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente").

 

III/ DROIT DE LA RESPONSABILITE

 

  • 1)      prescription: interruption: référé provision


Cass. com., 8 juill. 2008, n°07-15.933, P+B


Un référé-provision interrompt la prescription de l'action en responsabilité contre le fournisseur de biens et fait courir un nouveau délai soumis à la prescription de droit commun.

Le référé-provision entraîne l'application de l'article 2241 du code civil, ancien article 2244, selon lequel une citation en justice, même en référé, interrompt la prescription. Il faut néanmoins préciser que cet effet interruptif s'applique seulement si la seconde demande en justice a le même objet que la première. Il fallait donc que l'action en garantie ait le même objet que le référé-provision et l'action en responsabilité.

Cet effet interruptif subsiste jusqu'à ce que le jugement soit devenu définitif. En l'espèce, il a donc subsisté jusqu'à la décision définitive reconnaissant la responsabilité du fournisseur ; et les juges du fond estimant que cette décision avait substitué à la prescription annale la prescription de droit commun, ce délai n'étant pas écoulé, l'action était bien recevable.

 

IV/ VOIES D'EXECUTION ET MESURES CONSERVATOIRES

 

  • 1)      Saisie attribution: comte créditeur/reste à vivre (non)/ demande de délai de paiement (irrecevable car solde du compte couvre la créance)

 

Cour d'appel BORDEAUX Chambre 1 section A  7 Février 2008

MAHE/ LA CAISSE REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS AQUITAINE

Le débiteur n'a pas utilisé le droit que donne l'article 46 du décret du 31 juillet 1992 au titulaire d'un compte ayant fait l'objet d'une saisie attribution de demander au tiers saisi la mise à disposition immédiate, dans la limite du solde créditeur du compte, d'une somme à caractère alimentaire d'un montant au plus égal à celui du revenu mensuel minimum d'insertion pour un allocataire.

Le solde créditeur de son compte couvrait l'intégralité de la dette. Il subsistait après déduction de celle-ci un reliquat de 500 euros supérieur au montant mensuel du revenu minimum d'insertion.

Dans de telles conditions, le débiteur ne peut pas soutenir que la saisie attribution aurait été pratiquée sur des sommes ayant un caractère alimentaire.

La saisie attribution qui a été effectuée régulièrement, a produit par application des dispositions de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 un effet attributif immédiat au profit du saisissant, ce pour l'intégralité de sa créance dont le montant était inférieur à celui des sommes saisies. Il en résulte que la demande de délais de paiement est irrecevable.

Elle est d'ailleurs dénuée de sérieux, le débiteur n'ayant jamais donné suite aux mises en demeure et ne formulant aucune proposition concrète pour apurer sa dette.

 

  • 2) La péremption d'instance ne s'applique pas à la saisie immobilière

Cass. 2e civ., 10 juillet 2008, n° 07-18.448, D

 

L'article 386 du Code de procédure civile selon lequel l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ne s'applique pas à la procédure de saisie immobilière.

La procédure de saisie immobilière est une voie d'exécution et non une instance.

La Haute cour confirme l'appréciation des juges du fond en énonçant que "l'article 386 du Code de procédure civile n'est pas applicable à la procédure de saisie immobilière".

En effet, si le siège de cette règlementation demeure principalement le Code de procédure civile, dont les articles 673 à 748 complétés par le Titre XII "De la saisie immobilière", la procédure de saisie immobilière reste soumise aux principes généraux du droit de l'exécution forcée que la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 a consacré. Dans ce contexte, il faut donc distinguer procédure civile et voie d'exécution forcée.

  • 3)      saisie attribution: effet attributif immédiat quelque soit la validité du titre:

  

Cass, 1re civ., 11 juin 2008, n° 06-14.612, D

  

La Haute cour rejette le pourvoi en décidant que c'est à bon droit "que la cour d'appel, sans violer le principe du contradictoire, a retenu que l'acte de saisie emportait, à concurrence des sommes pour lesquelles est était pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que tous ses accessoires en application de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 et que la caducité ultérieure des mesures provisoires ne la privait pas de son efficacité pour la période antérieur à la caducité".

Cette solution classique est justifiée par plusieurs éléments : d'une part, le tiers saisi n'a pas à connaître la teneur du titre exécutoire, et ce pour des raisons de discrétion évidentes. D'autre part, l'article 3 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 dispose expressément que lorsqu'une mesure d'exécution forcée est pratiquée entre les mains d'un tiers saisi sur le fondement d'un jugement, seul le dispositif est porté à sa connaissance, règle que la Cour de cassation a déjà rappelé précédemment (Cass. 2e civ., 4 oct. 2001, n° 00-12.336, RD bancaire et fin., 1er nov. 2001, n° 6, p. 359).

 

 

  • 4) saisie attribution arrêt du cours des intérêt: non

Cour d'appel ROUEN Chambre solennelle  20 Mai 2008 BERTAUX/ MICHON

La saisie attribution n'arrête pas le cours des intérêts moratoires qui restent dus jusqu'au jour du paiement effectif ou non à défaut, jusqu'au jour de la consignation par le tiers saisi.

 

V/ ENTREPRISES EN DIFFICULTE

 

  • 1)      Sort des ATD et saisies attribution, pratiqués en période suspecte.

     
 Le sort des ATD est différent selon le moment auquel ils sont notifiés.

Connaissance de la date de cessation des paiements par le créancier - La loi de sauvegarde des entreprises 

S'agissant de l'avis à tiers détenteur, une disposition a été introduite dans le Code de commerce (C. com., art. L. 632-2, al. 2) et reprise ensuite dans le Livre des procédures fiscales.

Art. L. 263 A (Créé D. codif. n° 2006-357, 24 mars 2006, art. 1er). - Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 632-2 du Code de commerce, tout avis à tiers détenteur, toute saisie-attribution ou toute opposition peut être annulé lorsqu'il a été délivré ou pratiqué par un créancier après la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci.


La cour d'appel de Paris a eu l'occasion de se prononcer sur la nullité en période suspecte sous l'empire de la loi de 2005, qui est une nullité facultative (cf. G. Wicker, La période suspecte après la loi de sauvegarde des entreprises : Rev. proc. coll. 2006, p. 12).

 

Statuant sur le cas d'ATD délivrés à la suite de la dénonciation d'un plan de rééchelonnement consenti par la commission des chefs des services financiers et dont le bénéficiaire n'avait pas respecté les échéances, les juges du second degré ont considéré que les trésoriers, qui avaient émis des ATD après la date de cessation des paiements, n'avaient pas eu connaissance de celle-ci (CA Paris, 13 déc 2007, n° 06/19721 : JurisData n° 2007-354918 ; D. 2008, p. 221, obs. Lienhard ; Dr. et proc. 2008, n° 3, J 24, p. 144 et s. - V. aussi CA Paris, 29 mai 2007, n° 06/12529 : JurisData n° 2007-343913, rendu en matière de saisie-attribution, où la preuve de la connaissance par le créancier de l'état de cessation des paiements était établie).


Principe : effet d'attribution immédiate de l'ATD notifié avant l'ouverture de la procédure - Pour l'Administration, lorsque survient une procédure collective, l'effet d'attribution de l'avis notifié avant l'ouverture de cette procédure n'est pas remis en cause, même si cette ouverture se situe pendant le délai d'opposition à poursuites de deux mois.

 

Le Trésor étant devenu propriétaire de la créance saisie avant le prononcé du jugement, il ne peut être discuté dans les droits que lui a conférés l'avis dès sa réception par le tiers détenteur (cf. Cass. com., 1er mars 1994, n° 91-20.887, Rossi : JurisData n° 1994-000486 ; Bull. civ. 1994, IV, n° 88, p. 67. - Cass. com., 16 juin 1998, n° 96-17.050, Sté FTA : JurisData n° 1998-002768 ; Bull. civ. 1998, IV, n° 200, p. 166).

Il a été jugé que l'ouverture d'une liquidation judiciaire intervenant au cours du délai de contestation d'une saisie-attribution avait pour effet de faire courir un nouveau délai de contestation à compter de la dénonciation faite au liquidateur (Cass. com., 19 janv. 1999, n° 96-18.256, Lemée c/ Galliard : JurisData n° 1999-000202 ; JCP E 1999, p. 809, obs. P. Pétel). Il est possible de considérer que cette jurisprudence s'applique aux ATD.

Créances à échéance postérieure au jugement d'ouverture - L'effet d'attribution immédiate peut être limité en raison de la nature même de la créance saisie.

Ainsi, lorsque cette dernière est une créance dont l'échéance est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure, la jurisprudence a considéré que le transport-cession ne pouvait avoir lieu en raison de l'indisponibilité dont cette créance se trouve frappée du fait de l'interdiction des paiements résultant de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 (Cass. com., 24 oct. 1995, n° 93-10.351 : JurisData n° 1995-002665 ; Bull. civ. 1995, IV, n° 255, p. 235 ; JCP G 1996, Il, 22578, note E. Putman).

L'avis à tiers détenteur devant être considéré comme sans effet, les versements qu'il a pu motiver sont, par voie de conséquence, injustifiés et doivent être restitués à la procédure.

Créances de travaux - En ce qui concerne les saisies portant sur des créances de travaux, il a été jugé que la poursuite de ces travaux devait donner lieu implicitement à une nouvelle obligation née postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, de sorte que l'ATD ne pouvait avoir d'effet sur les créances résultant de travaux ou prestations exécutées après le jugement (Cass. com., 26 juin 1990, n° 88-18.935 : JurisData n° 1990-701969 ; Bull. civ. 1990, IV, n° 192 ; JCP G 1990, IV, p. 326).

Créances à exécution successive - Dans le cas d'un ATD pratiqué sur des créances à exécution successive antérieurement à l'ouverture d'une procédure collective, l'effet attributif de l'ATD sur des loyers, quelles que soient les dates des échéances (antérieures ou postérieures au jugement d'ouverture) ne faisait plus de doute (Cass., avis, 16 déc. 1994, n° 94-20.029 : JurisData n° 1994-002653 ; Bull. civ. 1994, avis n° 24 ; JCP E 1995, II, 686. - Cass. 2e civ., 10 juill. 1996, n° 94-19.551 : JurisData n° 1996-003047 ; Bull. civ. 1996, II, n° 209, p. 127 ; JCP G 1996, n° 42, II, 2097).

S'agissant encore d'un ATD portant sur une créance à exécution successive, telle que des loyers, la chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l'occasion de réaffirmer que la saisie poursuit ses effets sur les sommes échues en vertu de cette créance après le jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur. Ce faisant, elle écarte, en raison de la nature de la créance objet de la saisie, le principe de l'interdiction des paiements édicté par l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, qui emporte interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, codifié à l'ancien article L. 621-24 du Code de commerce, auquel s'est substitué l'article L. 622-7 du même code, pour les procédures ouvertes depuis le 1er janvier 2006 (Cass. com., 8 juill. 2003, n° 00-13.309, Savenier : JurisData n° 2003-019878 ; Dr. fisc. 2004, n° 8, comm. 276 ; JCP E 2003, n° 41, pan. 1408).

 Déclaration de la créance - Le droit exclusif que l'Administration acquiert sur la créance du redevable ne libère pas ce dernier qui reste débiteur du Trésor tant que le tiers détenteur n'a pas effectivement payé les impositions dont le recouvrement est poursuivi. Le receveur a donc deux débiteurs, le tiers détenteur et le redevable à l'encontre duquel d'autres mesures de poursuites peuvent être exercées. Dans cette situation, le comptable déclarera sa créance si le débiteur fait l'objet d'une procédure collective ou si l'avis à tiers détenteur est contesté dans le délai d'opposition.

Créances résultant de la poursuite de l'activité de l'entreprise - L'exigibilité des taxes et cotisations qui résultent de la poursuite de l'activité de l'entreprise en redressement judiciaire, après le jugement déclaratif, est fonction de leur fait générateur.

La taxe sur les salaires, la taxe d'apprentissage et la participation des employeurs à la formation professionnelle continue sont dues au titre du paiement des salaires pour un mois déterminé (CGI, ann. III, art. 369) et l'avis à tiers détenteur notifié sur le compte bancaire pour les recouvrer est régulier (CAA Nantes, 8 mars 1989, n° 89-33, Fanfani : Dr. fisc. 1990, n° 52, comm. 2455).

Créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de règlement judiciaire - Les sommes qui sont saisies par un receveur des impôts en vertu du droit de poursuites résultant de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 doivent lui être remises, le premier saisissant étant le premier payé, quel que soit l'ordre de sa créance et peu important l'existence éventuelle d'autres créances bénéficiant d'un rang préférentiel dans l'ordre établi par l'alinéa 2 de l'article 40 (Cass. com., 6 juill. 1999, n° 97-14.211, Receveur des impôts de Sainte-Menehould c/ Deltour : JurisData n° 1999-003016 ; Dr. fisc. 2000, n° 15,comm. 312).

Sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985, l'article 40 édicte un droit au paiement prioritaire des créances nées pendant la poursuite d'activité postérieure à l'ouverture de la procédure collective. Toutefois, il institue également un classement spécifique qui place en première position le super privilège des créances salariales (qui bénéficie aux organismes de garantie des salaires comme les AGS). La réforme de 1994 (L. n° 94-475, 10 juin 1994) a joint aux créances super privilégiées les frais de justice et les créances assorties de sûretés réelles ou spéciales.

Les mandataires de justice ont longtemps défendu la thèse selon laquelle l'existence de ce classement s'impose aux créanciers qui prétendraient obtenir le paiement forcé de leur créance, ce qui revenait à paralyser purement et simplement leur droit de poursuite au profit d'un système de distribution d'actif dans le cadre de la procédure collective.

La Cour de cassation a refusé cette analyse en considérant les créances postérieures à l'ouverture de la procédure collective comme des créances de droit commun non soumises à une interdiction des poursuites (Cass. com., 11 févr. 1997, n° 94-21.784, Brenac c/ Percepteur de Lavelanet, cité supra n° 118). Ainsi a-t-elle précisé que le paiement devait revenir au créancier le plus diligent.

 

Super privilège salarial - L'existence de créances salariales bénéficiant du super privilège n'est pas de nature à remettre en cause l'effet d'attribution immédiate d'un ATD délivré par un comptable du Trésor pour avoir paiement d'une créance postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective (Cass. com., 13 nov. 2002, n° 00-11.200 : JurisData n° 2002-016330 ; Dr. fisc. 2003, n° 5, comm. 78).

Les créances avancées par l'UNEDIC, subrogée dans les droits des salariés et bénéficiant du super privilège qui leur est accordé par la loi (C. trav., art. L. 143-11-9, al. 1), ne peuvent primer le Trésor public qui, pour avoir paiement d'une créance postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, bénéficie des effets d'un ATD en application de l'article 43 de la loi de 1991 (Cass. com., 13 mai 2003, n° 98-22.741, Mme Katz Sulzer : JurisData n° 2003-019075 ; Dr. fisc. 2004, n° 24, comm. 554).

La portée de ce principe a été dans un premier temps largement remise en question par une décision de la Cour de cassation qui donnait raison à un moyen fondé sur l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 (Cass. com., 22 avr. 1997, n° 94-21.787, Brenac c/ receveur div. des impôts de l'Ariège : JurisData n° 1997-001868 ; Bull. civ. 1997, IV, n° 911. - Cass. com., 6 juill. 1999, n° 97-12.756 : JurisData n° 1999-003019). Au terme de ce texte, les oppositions ou mesures d'exécution sont interdites sur les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Or, la plupart des sommes détenues par les mandataires de justice sont versées à la CDC. La décision de la Cour de cassation avait donc pour effet de rendre ces sommes insaisissables.

  Cependant, un arrêt du Conseil d'État a ultérieurement fait obstacle à l'application de cette jurisprudence. En effet, le Conseil d'État a déclaré illégal l'article 173 précité, sur le fondement des articles 34 de la constitution et 40 de la loi du 25 janvier 1985 (codifié à l'article L. 621-32 ancien, puis à l'article L. 622-17 du Code de commerce) (CE, 9 févr. 2000, n° 192271, Périn : JurisData n° 2000-060005 ; JCP G 2000, II, 10314, note H. Croze et T. Moussa ; JCP E 2000, n° 23, p. 884, note M. Dymant et P.-M. le Corre ; Procédures 2000, comm. 123, note H. Croze ; D. 2000, act. jurispr. p. 136, obs. A. Lienhard ; RTD com. 2000, p. 724, obs. A. Martin-Serf ; LPA 16 mars 2000, n° 54, p. 19, obs. Lagarde).

Par conséquent, ce texte ne pouvait être invoqué pour faire obstacle à une saisie par voie d'ATD sur les sommes disponibles à la CDC.

Peu après, la codification de ce texte règlementaire dans la partie législative du nouveau Code de commerce sous l'article L. 627-1 (Ord. n° 2000-912, 18 sept. 2000) a remis en vigueur cette insaisissabilité, mais la Cour de cassation ne l'applique que pour l'avenir, ce qui garantit la validité des ATD délivrés avant la publication de l'ordonnance (Cass. com., 26 avr. 2000, n° 97-16.953, Dargent c/ Farfelan : JurisData n° 2000-001583 ; JCP E 2000, p. 1565. - Cass. com., 20 juin 2000, n° 97-18.152 : JurisData n° 2000-002634 ; RD bancaire et financier 2000, p. 235. - Cass. com., 20 févr. 2001, n° 98-13.049, : JurisData n° 2001-008286).

Cette disposition figure actuellement sous l'article L. 662-1 du Code de commerce.

 


Incidence de l'ouverture d'une procédure de surendettement - En vertu de l'article L. 331-5 du Code de la consommation, le juge de l'exécution, saisi par la commission de surendettement, peut suspendre les mesures d'exécution en cours diligentées pour le recouvrement des dettes fiscales du débiteur en situation de surendettement. Il peut ainsi ordonner la suspension d'un ATD délivré aux ASSEDIC en vue de saisir les allocations de chômage du débiteur pour recouvrer les sommes dues par ce dernier au titre de l'impôt sur le revenu.

En l'espèce l'ATD avait été délivré la veille du jour où le contribuable avait déposé sa demande de traitement de sa situation de surendettement (Cass. 2e civ., 15 déc. 2005, n° 04-04.175, n° 1965 FS-PBR, Trésorerie de Saint-Ouen c/ Malapa : JurisData n° 2005-031286 ; JCP E 2006, n° 4, 1154 ; RJF avr. 2006, n° 465). Cette solution remet en cause l'effet d'attribution immédiat de l'ATD notifié antérieurement à l'ouverture de la procédure.

 

  • 2) Déclaration de créance par l'huissier: il faut un pouvoir:

 

Cour d'appel LIMOGES Chambre civile 1, section 1  18 Juin 2008

AMAUGER/BOURGEOIS

L'huissier de justice ayant présenté la déclaration de créance en sa qualité de mandataire du créancier aurait dû justifier d'un pouvoir spécial conféré à cette fin. À défaut d'avoir justifié d'un tel pouvoir soit lors de la déclaration, soit dans le délai légal de celle-ci, cette déclaration irrégulière est donc nulle.

Cette irrégularité ne peut ouvrir au créancier la voie du relevé de forclusion. Doit donc être infirmée l'ordonnance relevant ce créancier de la déchéance encourue.

Il est rappelé que cette règle ne s'adresse pas à l'avocat car ce dernier bénéficie d'un mandat légal d'agir en justice.

 

 

VII / DROIT DE LA FAMILLE

 

  • 1)      Maître BC LEFEBVRE : France CULTURE émission du 30 septembre 2008 16h00

 

http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture/emissions/sur_docks/fiche.php?diffusion_id=66729

 

Avec :
Irène Théry, sociologue du droit ;
Maître Bernard Claude Lefebvre, avocat ;
et Césaire, Valentine, Sarina, Olivier et Elodie.

Producteur coordonnateur : Alexandre Héraud
Productrice déléguée : Virginie Bloch-Lainé
Réalisation : Jean-Philippe Navarre

 


 

 

 

 

   émission du mardi 30 septembre 2008
   Les nouvelles parentalités (2/4) :        Une semaine sur deux

 

 

 

 

 

 

Un documentaire de Virginie Bloch-Lainé et Jean Philippe Navarre

Depuis mars 2002, la résidence alternée est autorisée en cas de divorce grâce à la loi relative à l'autorité parentale que Ségolène Royal a fait voter. Même si les parents qui choisissent ce mode de garde sont encore minoritaires, la résidence alternée est devenue un sujet de société et un fort enjeu idéologique.
Cela sans doute parce qu'elle est le pendant dans la sphère familiale d'une évolution culturelle qui fait de l'égalité entre les sexes une valeur désormais cardinale et dont la loi sur la parité en politique, votée en 2000, est l'une des illustrations. A l'image des débats houleux provoqués autrefois par le principe de parité, la résidence alternée donne lieu aujourd'hui encore à une guerre des tranchées entre deux camps, réduite parfois à une opposition entre les défenseurs et les opposants de l'égalité hommes-femmes, alors que c'est de l'intérêt l'enfant - notion certes subjective - qu'il s'agit initialement. Du reste, les associations de pères qui militent pour la résidence alternée lui préfèrent l'expression de résidence paritaire.
La loi qui l'autorise ne donne pourtant aucune indication sur le temps que chacun des parents doit passer avec son enfant : à chaque famille de s'organiser comme bon lui semble. Mais selon l'esprit de la loi, il n'y a plus de parent de « seconde zone ».
En retraçant l'archéologie de la réforme, la sociologue du droit Irène Théry montrera qu'elle est le fruit de vingt-cinq ans d'efforts pour mettre fin à la règle de l'alternative parentale en cas de séparation des parents. Les problèmes surgissent quand les couples se déchirent pour chercher à installer l'égalité totale des parents en terme de droit à l'enfant, au lieu de veiller à un partage équitable du temps qu'ils passent avec lui dans le seul intérêt de l'enfant. Avec un avocat spécialiste du droit de la famille, avec des enfants et des parents vivant la résidence alternée, nous verrons que cette modalité qui s'offre aux parents séparés parmi d'autres laisse ouverte une question à laquelle il revient à chaque couple de répondre : jusqu'à quel degré la coparentalité est-elle vivable ?

 

 

VIII/ ASSOCIATIONS & FONDATIONS

 

  • 1)      Lutte contre les discriminations : un décret ouvre l'exercice de l'action en justice aux associations

Décret n° 2008-799, 20 août 2008, JO 22 août

Le décret du 20 août 2008 relatif à l'exercice par les associations d'actions en justice nées de la loi du 27 mai portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations vient d'être publié au Journal officiel du 22 août. Il consacre la possibilité pour les associations d'agir en lieu et place des victimes.

La loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 définit les discriminations, qui peuvent être directs ou indirectes (L. n° 2008-496, 27 mai 2008, art. 1er). Le décret n° 208-799 du 20 août 2008 consacre la possibilité pour les associations de mener des actions en justice pour lutter contre ces discriminations. A cet effet, il créé un Chapitre XII au sein du Titre Ier du Livre III du Code de procédure civile, intitulé "Les actions  en matière de discriminations", qui contient un article 1263-1 unique. Cet article énonce que :

"Les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans et se proposant, par leurs statuts, de lutter contre les discriminations peuvent exercer les actions en justice qui naissent de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 en faveur de la victime d'une discrimination.

" L'association doit justifier avoir obtenu l'accord écrit de l'intéressé après avoir porté à sa connaissance les informations suivantes :

" 1° la nature et l'objet de l'action envisagée ;

" 2° le fait que l'action sera conduite par l'association qui pourra exercer elle-même les voies de recours ;

" 3° le fait que l'intéressé pourra, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'association ou y mettre fin."

Cette même action est prévue en matière administrative par l'insertion d'un article identique dans le Code de justice administrative (CJA, art. R. 779-9 nouv.).

Le décret octroie donc qualité pour agir aux associations en vue de la défense des intérêts des victimes de discrimination. Les associations agissent pour les compte d'autrui par le mécanisme de l'exercice d'une action en substitution, à l'instar de celle dont disposent les syndicats pour la défense des salariés dans certains cas prévus par le Code du travail (C. trav., art. L. 1134-3).

Selon le décret, les associations devront être déclarées, et ce depuis au moins cinq ans, et leurs statuts doivent prévoir que leur objet est la lutte contre les discriminations. Elles doivent par ailleurs avoir reçu l'accord écrit de la victime et avoir porté à sa connaissance l'ensemble des informations énumérées par l'article 1263-1.

La victime pourra ensuite et à tout instant intervenir dans l'instance engagée.

 

  • 2)    Protection animale et Fiscalité:

Sénat Question écrite n° 7304

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie 

Régime fiscal des associations de défense des animaux.

Question de M. Jean Louis Masson
Sénateur - Groupe de l'Union pour un Mouvement populaire

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le régime fiscal des associations de défense des animaux et en particulier sur les dons et legs. En effet, en vertu de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, les dons et legs aux associations ayant pour objet la bienfaisance sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit. Il souhaiterait qu'il lui indique si les associations de défense des animaux qui ne sont pas reconnues d'utilité publique peuvent, compte tenu de leur mission de bienfaisance, recevoir directement des dons et legs et bénéficier de ces exonérations.

 

Publication au JO : Sénat du 1er mai 2003


 

Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

La réglementation fiscale actuelle prévoit que les associations simplement déclarées qui poursuivent un but exclusif d'assistance et de bienfaisance bénéficient d'une exonération de droits de mutation pour les libéralités qu'elles reçoivent. Toutefois, cette exonération ne peut bénéficier aux associations simplement déclarées de protection des animaux dès lors que celles-ci n'ont pas le caractère d'association de bienfaisance (CE 18 juin 1937), ce caractère étant réservé aux seules associations qui ont pour objet d'apporter un adoucissement matériel ou moral aux misères humaines. Cela étant, il est rappelé que l'article 795 (4°) du code général des impôts exonère des droits de mutation à titre gratuit les dons et legs consentis aux associations ou fondations reconnues d'utilité publique ou établissements publics dont les ressources sont affectées à la protection des animaux. Cette disposition permet, d'ores et déjà, d'exonérer les dons et legs reçus par de nombreuses associations de protection des animaux. Par ailleurs, le Parlement a adopté en première lecture du projet de loi relatif au mécénat, aux associations et aux fondations, une mesure précisant que les dispositions de l'article 757 du code précité relatives à l'imposition des dons manuels ne s'appliquent pas aux dons manuels consentis aux organismes d'intérêt général mentionnés à l'article 200 du code général des impôts. Cette légalisation de la non-perception des droits de mutation à titre gratuit, pour les dons consentis aux organismes éligibles au dispositif d'impôt sur le revenu existant en matière de mécénat, est susceptible de bénéficier aux associations non reconnues d'utilité publique de défense des animaux.

Publication au JO : Sénat du 17 juillet 2003


 

 

X/ DIVERS

 

  • 1)      Fiscalité des particuliers: ISF bouclier fiscal:

 

Bouclier fiscal : précisions concernant la détermination du droit à restitution

Une instruction du 26 août 2008 revient sur l'instauration du bouclier fiscal et apporte des précisions sur plusieurs aménagements apportés à ce dispositif.

L'article 11 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 dite loi TEPA a aménagé le dispositif instauré par la loi de finances pour 2006 (L. n° 2005-1719, 30 déc. 2005) créant au profit de chaque contribuable, un droit à restitution des impositions directes pour leur fraction qui excède 60 % des revenus réalisés l'année précédant celle du paiement des impositions.

L'administration fiscale, dans une instruction du 26 août 2008, commente les aménagements apportés à ce dispositif par la loi TEPA et complète, sur certains points, les précisions mentionnées dans une précédente instruction (Instr. 15 déc. 2006, BOI n° 13 A-1-06), notamment en ce qui concerne les revenus réalisés à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution.

Plusieurs aménagements ont en effet été apportés par la loi TEPA et sont commentés par l'Administration :

-         le seuil du plafonnement mentionné à l'article 1er du Code général des impôts (CGI) a été abaissé de 60 % à 50 % des revenus pour la détermination du droit à restitution acquis à compter du 1er janvier 2008 ;

-         les contributions et prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, d'activité et de remplacement ou sur les produits de placement, peuvent désormais être pris en compte pour la détermination du droit à restitution, l'administration fiscale détaillant la nature de ces contributions et prélèvements sociaux ainsi que les conditions de leur prise en compte ;

-         des aménagements sont apportés pour mieux faire correspondre les impositions et les revenus pris en compte.

En dernier lieu, l'Administration apporte des précisions complémentaires quant aux conditions de prise en compte des revenus pour la détermination du droit à restitution et quant au montant des revenus réalisés à prendre en compte.

Instr. 26 août 2008, BOI n° 13 A-1-08

 

  • 2)      Fiscalité des particuliers: ISF déductibilité des dettes:


Les dettes du contribuable ne sont déductibles de l'ISF que sous certaines conditions.

Une instruction administrative du 8 août dernier est venue illustrer un arrêt de la Cour de cassation en date du 31 janvier 2006 (Cass. com., n° 04-152.59, 31 janv. 2006) concernant les conditions de déduction des dettes des contribuables soumis à l'ISF.

L'Administration rappelle que selon l'article 768 du Code général des impôts qui s'applique en matière d'ISF, les dettes ne peuvent être admises au passif que si elles existent au 1er janvier de l'année d'imposition, si elles sont à la charge personnelle du redevable et si elles sont justifiées par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite.

L'instruction confirme alors l'arrêt de la Cour de cassation en ce qu'il considère que le résultat négatif net de la société dont le redevable est le dirigeant n'est pas déductible dès lors qu'il n'a pas établi qu'il était personnellement tenu d'y contribuer à la date du fait générateur.

Instr. 8 août 2008, BOI n° 7S-7-08

 


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