Notre actualité juridique:                                    Lettre n° 10- 01/2009

DROIT BANCAIRE

 

1)  un ordre de virement n'est soumis à aucun formalisme particulier:

 

CA PARIS 15ème B n°06/07249 arrêt du 11 octobre 2007  (aff.: CRCAM PARIS IDF/ SARL COMMUNICATION... (054093)

 

La Cour de Paris rejette l'action en responsabilité dirigée contre la banque après avoir constaté que l'examen de l'ordre de virement ne conduit pas à relever l'existence d'anomales susceptibles d'attirer l'attention d'un employé normalement diligent, qu'en effet un ordre de virement n'est soumis à aucun formalisme particulier.

 

2)  service de bourse en ligne et dépassement de provision:

 

Cass., com., 4 nov. 2008, n° 07-21.481, cassation

Par cet arrêt, la chambre commerciale de la Cour de cassation a statué sur les obligations contractuelles des établissements bancaires offrant à leurs clients un service de bourse en ligne.

La cour d'appel de Dijon (CA Dijon, ch. civ. B, 11 oct. 2008) avait jugé que la banque n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles. Les juges du fonds avaient retenu que le plafond contractuellement fixé pour les ordres de bourse avait certes été dépassé et que des ventes avaient été réalisées sans couverture suffisante mais que la banque n'intervenait nullement dans la passation d'ordres par l'intermédiaire du système internet et qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir mis en oeuvre des moyens techniques dont elle ne disposait pas nécessairement à l'époque afin d'éviter que les règles figurant au contrat, portées à la connaissance des signataires, ne soient transgressées.

Cette décision est cassée au visa des articles 1147 du Code civil, L. 533-4 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, et 10 de la décision n° 99-07 du Conseil des marchés financiers, devenu l'article 321-62 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

La chambre commerciale a jugé que le prestataire habilité qui fournit les services de réception et transmission d'ordres via internet doit, lorsqu'il tient lui-même le compte d'espèces et d'instruments financiers de son client, disposer d'un système automatisé de vérification du compte et qu'en cas d'insuffisance des provisions et des couvertures, le système doit assurer le blocage de l'entrée de l'ordre.

3) L'obligation d'information et de conseil de la banque à l'égard des emprunteurs

Cass. 2e civ., 2 oct. 2008, n° 07-16.018,

Cass. 2e civ., 2 oct. 2008, n° 07-15.276,

La Cour de cassation juge que "Le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation".

 

II/ DROIT IMMOBILIER

1)      Co-titularité du droit d'usage et d'habitation

Cass. 3e civ., 15 oct. 2008, n° 07-16.921

 

Le co-titulaire d'un droit d'usage et d'habitation bénéficie d'un retour de ce droit au décès de l'attributaire exclusif de ce droit d'usage et d'habitation.

Un couple avait cédé la maison familiale à la fille de l'épouse, laquelle avait constitué au profit dudit couple un droit d'usage portant sur le mobilier et un droit d'habitation portant sur la maison, sans les affecter d'aucun terme.

Lors du prononcé du divorce du couple cédant, la jouissance exclusive du droit d'usage et d'habitation a été accordée à l'ex-épouse à titre de prestation compensatoire.

Au décès de cette dernière, l'ex-époux s'est vu reconnaître le droit d'être réintégré dans son droit d'usage et d'habitation.

La Cour d'appel de Paris (CA Paris, 26 avril 2007) a accueilli favorablement sa demande de l'ex époux.

La Cour de cassation confirme cet arrêt au motif que "l'attribution de la jouissance exclusive et temporaire à l'un de ses attributaires d'un droit viager d'usage et d'habitation ne fait pas obstacle à ce qu'à son décès, le co-titulaire de ce droit, seulement privé temporairement de son exercice, en recouvre tous les attributs, sa vie durant".

2)      Vente d'un site pollué et obligation d'information


Cass. 3e civ., 10 sept. 2008, n° 07-17.086,

 

Une commune, qui achète un terrain en état de friche industrielle, ne peut ignorer l'état de pollution des sols et que cet état entraînerait un coût de dépollution dans l'hypothèse où elle déciderait de l'utiliser ou de le revendre comme terrain à bâtir. Elle est par conséquent irrecevable à exercer une action fondée sur le dol ou les vices cachés.

Le pourvoi formé par la commune est fondé sur la violation par les vendeurs de l'obligation d'information posée par l'article L. 514-20, obligation qui porte sur l'existence de l'installation classée et sur la pollution en découlant. L'acheteur peut, dans ce cas, poursuivre la résolution de la vente, se faire restituer une partie du prix, ou demander la remise en état du site aux frais du vendeur.

Le pourvoi invoque aussi un défaut de base légale au regard de l'article 1648 du Code civil. Les juges n'ont pas recherché si, au moment de la vente, la commune était en mesure de connaître l'ampleur et la gravité de la pollution et ce, même si elle connaissait l'activité déclarée du propriétaire précédent.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. "La commune, qui avait acquis le terrain en état de friche industrielle, ne pouvait ignorer qu'il était sérieusement pollué et que cela entraînerait un coût de dépollution dans l'hypothèse où elle déciderait de l'utiliser ou de le revendre comme terrain à bâtir". Le vice caché est donc exclu ; tout comme l'article L. 514-20, les vendeurs bénéficiant ici d'un assouplissement de la jurisprudence quant à l'exécution par écrit de l'obligation d'information.

3) Date d'effet de la résiliation judiciaire du bail

Cass. 3e civ., 1er oct. 2008, n° 07-15.338,


La résiliation ne prend pas nécessairement effet à la date de la décision qui la prononce.

M. C qui avait été déclaré adjudicataire d'un lot de chasse pour une durée de six ans a assigné l'Office national des forêts en résiliation du bail et en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts.

En appel, les juges ont accordé à l'Office une certaine somme au titre des loyers dus par M. C, l'arrêt retenant que la résiliation d'un bail ne prend effet que du jour de la décision qui la prononce.

La Cour de cassation censure cette décision au visa de l'article 1184 du Code civil : elle décide qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la résiliation judiciaire des contrats à exécution successive ne prend pas nécessairement effet à la date de la décision qui la prononce, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dans les contrats à exécution successive ou échelonnée, l'article 1184 du Code civil permettant la résolution du contrat pour inexécution s'applique de manière singulière. En pareil cas, le contrat n'est pas résolu : il est seulement résilié ; cette résiliation n'opère le plus souvent que pour l'avenir.

Le point de départ de la résiliation est en principe moment où les parties ont cessé de respecter le contrat et, pour le bail, le jour de la décision qui la prononce. Cette solution est aujourd'hui remise en cause par la Cour de cassation qui admet, en cas de bail, que la résiliation puisse prendre effet antérieurement à la décision qui la prononce.

4) la loi du 1er août 2008 sur la responsabilité environnementale:

La loi du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale, inspirée du droit communautaire, institue un régime original de réparation du dommage écologique reposant sur l'exploitant. Cette réparation, qui se situe en dehors des mécanismes de la responsabilité, consacre une nouvelle forme de socialisation du risque.


5) antenne relai de téléphonie mobile: Risque de dommages constitutif d'un trouble anormal de voisinage

TGI Nanterre, 8e ch., 18 sept. 2008, n° RG 07/02173


Si les troubles de santé constituent un préjudice dont le lien avec la proximité des antennes reste à démontrer, le risque de troubles est certain. Or, exposer son voisin, contre son gré, à un risque certain, et non pas hypothétique, constitue en soi un trouble de voisinage.

Les juges de Nanterre relèvent d'abord que l'exposition de personnes riveraines d'une antenne relais à son champ d'émission n'est pas choisie mais subie et que si les troubles de santé "constituent un préjudice dont le lien avec la proximité des antennes relais reste à démontrer, le risque de troubles à distinguer des troubles eux-mêmes est lui certain puisqu'il n'est pas contesté que les autorités compétentes en la matières, tant internationales que françaises, préconisent de faire application d'un principe de précaution". Puis, les juges s'attachent à caractériser l'anormalité du trouble du voisinage : "exposer son voisin, contre son gré, à un risque certain et non pas hypothétique, constitue en soi un trouble du voisinage. Son caractère anormal tient au fait qu'il porte sur la santé humaine".

La responsabilité de l'opérateur peut donc être retenue, laquelle justifie sa condamnation au retrait des antennes. En revanche, les couples sont déboutés de leur demande portant sur le trouble visuel, le préjudice visuel n'étant pas démontré, et la dépréciation de leurs maisons, l'enlèvement des installations étant ordonné.

6) Le preneur professionnel  n'est pas responsable du comportement de ses clients dans les parties communes de l'immeuble:

Cass. 3ème civ., 19 novembre 2008, n° 07-15.508,

 

Le preneur exerce la profession de médecin.  A la suite de troubles constatés dans les parties communes de l'immeuble (dépôt de détritus, de seringues, utilisation en guise de lieux d'aisance) le propriétaire les a assigné en résiliation de leur bail.

L'autorisation donnée par le bail à ce praticien d'exercer sa profession de médecin dans les lieux loués implique le droit pour l'intéressé d'accueillir tous patients, lesquels ne constituent pas des personnes de la maison au sens de l'article 1735 du Code civil.

7) Bail d'habitation: le bail se poursuit en cas de départ du locataire dans une maison de retraite

 

Cass., civ. 3, 26 nov. 2008, n° 07-17.728,

 

III/ DROIT DE LA RESPONSABILITE

 

1) Responsabilité du notaire quant à l'accomplissement des formalités nécessaires à la mise en place des sûretés

 

Cass. 1re civ., 16 oct. 2008, n° 07-14.695,


Le notaire est tenu de s'assurer de l'efficacité de l'acte auquel il prête son concours.

Deux notaires avaient dressé un acte authentique par lequel une banque accordait un prêt à un client en vue de l'acquisition de parts de SCI, prêt garanti par le nantissement desdites parts.

Du fait du non paiement des échéances, la banque a prononcé la déchéance du terme et a voulu faire procéder à la vente forcée des parts en cause. Cependant, le nantissement initial prévu n'avait pas été publié et un autre nantissement ultérieur avait été inscrit et publié au profit d'un autre créancier.

La banque assigna alors les notaires en réparation du préjudice subi.

La Cour d'appel de Paris, le 7 novembre 2006 (CA Paris, 7 nov. 2006) puis le 20 mars 2007 statuant sur une requête en rectification du demandeur (CA Paris, 20 mars 2007) a retenu la responsabilité solidaire des notaires et de la banque et a donc laissé à la charge de cette dernière la moitié de son préjudice.

Pour les juges du fond, la banque, "professionnelle du crédit et des sûretés, était elle-même fautive pour ne pas avoir vérifié que toutes les formalités, nécessaires à l'efficacité du nantissement qui lui avait été consenti, avaient été accompli", cette négligence ayant contribuée à son dommage.

Sous le visa de l'article 1382 du Code civil, la Cour de cassation censure les deux arrêts d'appel précités en disposant que "le notaire, tenu de s'assurer de l'efficacité de l'acte auquel il prête son concours, doit, sauf s'il en est dispensé expressément par les parties, veiller à l'accomplissement des formalités nécessaires à la mise en place des sûretés qui en garantissent l'exécution, dont, quelles que soient ses compétences personnelles, le client concerné se trouve alors déchargé".

 

2) Responsabilité médicale et aléa thérapeutique:

Cass. 1re civ., 18 sept. 2008, n° 07-13.080,


Ayant relevé que la lésion du nerf tibial constituait un risque inhérent à ce type d'intervention, et que les techniques de réparation chirurgicale de la rupture du tendon d'Achille utilisées par le chirurgien étaient conformes aux données acquises de la science, la cour d'appel a pu en déduire que le dommage survenu s'analysait en un aléa thérapeutique, des conséquences duquel le médecin n'est pas contractuellement responsable.

Le second arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 18 septembre 2008 porte également sur les conditions d'application de la responsabilité médicale. Si l'existence d'une maladresse fautive du praticien engage sa responsabilité, la reconnaissance d'un aléa thérapeutique s'y oppose.

Une patiente, victime d'une lésion d'un nerf lors d'une intervention chirurgicale, engage une action en responsabilité contre le médecin ; mais la cour d'appel rejette sa demande au motif que la lésion n'est pas imputable à une faute ou une maladresse fautive du chirurgien. La patiente forme un pourvoi en cassation. Elle reproche à la cour d'appel d'avoir écarté la faute du médecin sans justifier sa décision. La seule possibilité pour les juges de parvenir à cette conclusion aurait été de constater une prédisposition de la patiente.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. La cour d'appel a, à bon droit, retenu l'existence d'un aléa thérapeutique des conséquences duquel le médecin n'est pas contractuellement responsable. Cela se justifie par le fait que "la lésion du nerf constituait un risque inhérent à ce type d'intervention, et les techniques de réparation chirurgicale (...) utilisées par le chirurgien étaient conformes aux données acquises de la science".

Cette décision confirme la jurisprudence antérieure établie en matière d'aléa thérapeutique (solution consacrée par un arrêt du 8 novembre 2000, Cass. 1re civ., 8 nov. 2000, n° 99-11.735). Néanmoins, reste à s'interroger sur les conditions de reconnaissance d'un tel aléa. Deux critères ont été développés par la jurisprudence : l'aléa correspond au risque inhérent à l'acte médical et à l'impossibilité de maîtriser ce risque. En l'espèce, le premier élément apparaît dans l'arrêt. En revanche, en ce qui concerne le second, il est remplacé par la référence à la conformité des techniques utilisées aux données acquises de la science.

3) Responsabilité du médecin maladroit

Cass. 1re civ., 18 sept. 2008, n° 07-12.170,

 

Ayant relevé que la coloscopie pratiquée était un acte à visée exploratoire dont la réalisation n'impliquait pas une atteinte aux parois des organes examinés, et déduit, tant de l'absence de prédispositions du patient, que des modalités de réalisation de la coloscopie, que la perforation dont celui-ci avait été victime était la conséquence d'un geste maladroit du médecin, la cour d'appel a pu retenir que celui-ci avait commis une faute.

La Cour de cassation confirme ici sa jurisprudence antérieure : "toute maladresse d'un praticien engage sa responsabilité et est, par là même, exclusive de la notion de risque inhérent à l'acte médical " (Cass. 1re civ., 30 sept. 1997, n° 95-16.500).

Il s'agit néanmoins d'une présomption simple qui peut être renversée si le médecin démontre que la blessure était inévitable en raison d'une anomalie de l'organe blessé.

4) la loi du 1er août 2008 sur la responsabilité environnementale:

La loi du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale, inspirée du droit communautaire, institue un régime original de réparation du dommage écologique reposant sur l'exploitant. Cette réparation, qui se situe en dehors des mécanismes de la responsabilité, consacre une nouvelle forme de socialisation du risque.

 

 

IV/ VOIES D'EXECUTION ET MESURES CONSERVATOIRES

 

1) Réforme de la saisie immobilière :

Cass. 2e civ., 23 oct. 2008, n° 08-13-404

Depuis la réforme de la saisie immobilière instituée par le décret du 27 juillet 2006, les professionnels attendent les précisions jurisprudentielles qui s'imposent. C'est chose amorcée puisque dans un arrêt du 23 octobre 2008 largement diffusé, la Cour de cassation décide que le renvoi de l'audience d'orientation peut aboutir à donner un délai supplémentaire au saisi pour former des contestations.

En l'espèce, les époux Y ont été l'objet d'une procédure de saisie immobilière au cours de laquelle ils ont demandé le renvoi de l'audience d'orientation afin de pouvoir constituer avocat, de demander la mainlevée de la saisie pour défaut de titre exécutoire et l'autorisation de procéder à la vente amiable. La cour d'appel déclare recevable les conclusions d'incidents, ce qui induit qu'elle accueille favorablement le renvoi de l'audience d'orientation. Devant la Cour de cassation, les demandeurs invoquent l'article 49 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 qui énonce qu'aucune contestation ne peut être formée postérieurement à l'audience d'orientation.

Cette solution présente l'inconvénient de remettre en cause la rationalisation de la procédure souhaitée par les auteurs de la réforme de 2006 (D. 27 juill. 2006, n° 2006-936) : puisque depuis cette réforme, les contestations peuvent être présentées jusqu'au moment de l'audience d'orientation, cette décision ajoute au risque de voir se former des contestations de dernière minute et des demandes de renvois successifs.

V/ ENTREPRISES EN DIFFICULTE

 

1) Ordonnance d n°2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme des entreprises en difficulté.

 

L'objectif principal de l'ordonnance du 18 décembre 2008 est de rendre la procédure de sauvegarde plus accessible et plus attractive. Les conditions d'ouverture de la procédure sont assouplies.

 

Le fonctionnement de la liquidation judiciaire est également amélioré, la garantie des créances salariales est étendue.

L'ordonnance du 18 décembre 2008 entrera en vigueur le 15 février 2009.

 

VI/ GARANTIES ET SURETES:

 

1) caution et faute de la banque (non)

Cour de cassation chambre commerciale 25 Novembre 2008 N° 07-19.182, 07-19.369

Vu l'article 2314 du code civil ;
Attendu que pour condamner la banque à payer la somme de 30 000 euros à M. X... à titre de dommages-intérêts en principal et avoir ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties, l'arrêt retient que la banque a fait perdre à M. X... une chance de se libérer de son obligation de caution en n'engageant pas sans tarder, à partir de l'échéance des billets à ordre, soit le 30 juillet 1992, jusqu'au 2 novembre 1992, des poursuites contre les avalistes ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que la caution, pour être déchargée, ne peut reprocher à son créancier de ne pouvoir être subrogée que dans le bénéfice de droits existants en considération desquels elle s'est engagée, et que les billets à ordre avaient été souscrits postérieurement à la date à laquelle M. X... s'est rendu caution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

IX/ PROCEDURE

 

1)      Seules les décisions statuant au fond sur l'action publique peuvent avoir autorité sur des instances civiles postérieures

 

Cass. ch. mixte, 10 oct. 2008, n° 04-16.174,

Mais la chambre mixte de la Cour de cassation, après avoir énoncé que "seules les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité à l'égard de tous", casse et annule l'arrêt d'appel. En effet, la cour ne pouvait conférer l'autorité de la chose jugée à une décision d'une juridiction d'instruction, qui tranche un incident de procédure mais ne se prononce pas sur l'action publique.

2)      Nullité du commandement de payer pour défaut de pouvoir de son expéditeur

Cass. 3e civ., 29 oct. 2008, n° 07-14.242,

 

Constitue une irrégularité de fond affectant l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice.

Dans un arrêt du 29 octobre 2008, la 3e chambre civile de la Cour de cassation est confrontée à une société locataire de locaux commerciaux qui, souhaitant rompre le bail qui le lie, cesse le paiement des loyers et reçoit en conséquence un commandement de payer précisant que le bailleur ferait jouer la clause résolutoire "si bon lui semble".

La société locataire ne satisfait pas à ce commandement de payer dans le délai imparti puis assigne le bailleur en constatation de résiliation du bail. Mais la société bailleresse conteste la validité du commandement de payer délivré par une personne morale qui n'avait ni titre ni qualité pour agir à sa place. La cour d'appel rejette alors cette exception de nullité dans la mesure où les deux sociétés, c'est-à-dire celle qui a expédié le commandement de payer et celle qui en est bénéficiaire, sont deux sociétés ayant le même gérant, le même siège social, la même activité, l'une étant filiale de l'autre et que de ce fait et de fait, l'erreur matérielle commise par la bailleresse a été régularisée d'elle-même.

La Haute cour casse cette décision et rend un arrêt de principe dans lequel elle décide que le commandement de payer a été délivré au nom d'une autre société qui n'avait pas le pouvoir de représenter la société bailleresse et qu'il est donc entaché d'une nullité de fond insusceptible de régularisation. En effet, l'article 117 du Code de procédure civile énonce que le défaut de pouvoir d'une personne morale assurant la représentation d'une partie en justice constitue une irrégularité de fond.

Par ailleurs, contrairement à ce qu'avaient décidé les juges du fond, cette irrégularité de fond n'est pas susceptible d'être couverte.

X/ DIVERS

 

1) assurance vie: Décès du bénéficiaire d'une assurance-vie avant acceptation : la jurisprudence s'affine

 

Cass. 1re civ., 5 nov. 2008, n° 07-14.598,

La Cour de cassation exige désormais l'acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire désigné au décès de l'assuré en cas de pluralité de ceux-ci, quelque soit leur rang. A défaut, l'intéressé se trouve exclu de la répartition du capital.

M. et Mme. Y... sont mariés sous le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale au conjoint survivant. La mère de l'époux décède après avoir pris soin de souscrire une assurance-vie au bénéfice de ses enfants en second rang, puis de ses héritiers. M. Y... décède trois mois plus tard avant d'avoir accepté le capital assuré, finalement réparti entre ses collatéraux. Sa veuve en réclame le versement au titre du régime matrimonial. Cet arrêt soulève la question de la répartition du capital d'une assurance-vie en cas de décès d'un bénéficiaire avant l'acceptation.

La Cour de cassation a considéré que : "le bénéfice de l'assurance-vie n'ayant pas été accepté avant la dissolution du régime, les capitaux garantis ne pouvaient entrer dans l'actif de la communauté (...). La cour d'appel a rappelé, à bon droit, que, si le bénéfice d'une stipulation pour autrui est en principe transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant mais sans avoir déclaré son acceptation, il en va autrement lorsque le stipulant, souscripteur d'une assurance-vie, a désigné d'autres bénéficiaires de même rang ou en sous-ordre sans réserver les droits des héritiers des bénéficiaires premiers nommés ; qu'ayant constaté que F... Y..., décédé après M... Y..., n'avait pas demandé le règlement des sommes dont il était bénéficiaire et n'avait accompli aucun acte qui puisse être considéré comme une acceptation de la stipulation faite en sa faveur, la cour d'appel en a exactement déduit que les capitaux garantis devaient être versés aux consorts Y..., désignés comme bénéficiaires de même rang".


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