I/ DROIT BANCAIRE

  

1) Soutien abusif: la Banque ne peut être tenue d'indemniser que l'aggravation générée par le soutien fautif

Cour de cassation Chambre commerciale  16 Mars 2010 Cassation - renvoi Paris

N° 307, 09-11.550
Inédit


La responsabilité du banquier dispensateur de crédit pour son soutien abusif à une entreprise en difficulté, La banque tenue de réparer uniquement l'aggravation de l'insuffisance d'actif due à sa faute. Les juges doivent veiller à motiver leurs décisions de manière à caractériser le lien de causalité entre l'insuffisance d'actif et les agissements fautifs de la banque pour la période considérée

2) Période suspecte et restructuration des prêts:

Cass. com., 15 déc. 2009, n° 08-15.159

Un prêt de restructuration peut échapper à la nullité pour fraude à la loi et aux nullités de la période suspecte (Cass. com., 15 déc. 2009, n° 08-15.159, BNP Paribas c/ Elleouet ès qual. : JurisData n° 2009-050813 ; D. 2010, p. 146 ; Act. proc. coll. 2010, comm. 26).

Cet arrêt va dans le sens d'une évolution jurisprudentielle qui tend à inciter les banquiers à participer au sauvetage de l'entreprise en les absolvant de divers péchés, comme celui de soutien abusif (pour lui, l'absolution est donnée par la législateur, C. com., art. L. 650-1, réd. Ord. n° 2008-1345, 18 déc. 2008, préc.) ou comme ceux que réprime le système de la période suspecte.

En pleine période suspecte et trois mois avant l'ouverture du redressement judiciaire de sa cliente, une banque, qui lui avait consenti des découverts en compte courant dont la plupart étaient d'une durée inférieure à un an, avait substitué à ces derniers des prêts de restructuration d'une durée supérieure à un an et garantis par des constitutions d'hypothèques.

 Le représentant des créanciers avait contesté cette opération et obtenu gain de cause devant la cour d'appel. La Cour de Cassation a cependant cassé l'arrêt rendu par la Cour d'Appel en faisant droit aux trois moyens que faisait valoir la banque.

Sur la base de l'article 1131 du Code civil, la cour d'appel avait annulé la restructuration en estimant qu'elle avait eu pour objectif de frauder la règle selon laquelle les intérêts des prêts à plus d'un an continuent à courir en dépit de la procédure collective de l'emprunteur (C. com., art. L. 621-48 anc. applicable à la cause, devenu C. com., art. L. 622-28). La cassation a été prononcée pour défaut de base légale, les motifs avancés étant impropres à caractériser la volonté de frauder.

Constatant que les prêts de restructuration avaient servi à rembourser par compensation les ouvertures de crédit, les juges du fond leurs avaient appliqués ce cas de nullité de la période suspecte qu'est le paiement anormal (C. com., art. L. 632-1, 4°).La chambre commerciale a censuré, en énonçant que « le prêt de restructuration d'une dette ne peut être assimilé à un paiement anormal », interprétation qui est l'apport majeur de cet arrêt.

Le dernier moyen concernait la nullité facultative (C. com., art. L. 621-108 anc. devenu C. com., art. L. 632-2), ce qui postulait la connaissance de l'état de cessation des paiements par le banquier. La cour d'appel l'avait admise, mais, se fondant sur une rédaction probablement maladroite, la chambre commerciale lui a reproché de ne pas avoir constaté que le banquier avait eu cette connaissance et, ici encore, a cassé pour défaut de base légale. On peut y voir une invitation adressée aux juges du fond d'user de leur pouvoir d'appréciation, qui est entier, pour faire échapper les prêts de restructuration à la nullité facultative.

3) - La provision d'un chèque émis avant l'ouverture de la procédure collective du tireur n'est transférée au profit du bénéficiaire qu'autant qu'elle ait existé au jour du jugement d'ouverture

Cass. com., 12 janv. 2010, n° 08-20.241,

Cette solution, donnée par un moyen relevé d'office, s'impose avec la plus grande force 

 

II/ DROIT IMMOBILIER, CONSTRUCTION

 

1)       Installation de détecteurs de fumée dans les logements : la loi est publiée

L. n° 2010-238, 9 mars 2010, JO 10 mars 2010

La loi qui rend obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation d'ici à 5 ans a été publiée au JO du 10 mars.

Selon ce texte, l'occupant d'un logement, qu'il soit locataire ou propriétaire, installe dans celui-ci au moins un détecteur de fumée normalisé. Il veille à l'entretien et au bon fonctionnement de ce dispositif.

Cette obligation incombe au propriétaire, notamment pour les locations saisonnières, les foyers, les logements de fonction et les locations meublées.

L'occupant du logement notifie cette installation à l'assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d'incendie, l'assureur pouvant alors minorer la prime ou de la cotisation prévue par la police d'assurance.

Un décret doit notamment être pris pour fixer les mesures de sécurité à mettre en œuvre par les propriétaires dans les parties communes des immeubles pour prévenir le risque d'incendie, pour définir les caractéristiques techniques du détecteur de fumée normalisé et les conditions de son installation, de son entretien et de son fonctionnement.

L'entrée en vigueur de la loi dépend d'un décret à venir mais elle devra intervenir au plus tard le 10 mars 2015.

2)  Le nouveau contrat de syndic entre en vigueur le 1er juillet 2010 :

JO du 21 mars 2010

3) Le contrôle administratif du prix du fermage s'applique même s'il est payable en en nature

Cass. 3e civ., 30 sept. 2009, n° 08-17.918: JurisData n° 2009-049680

Des propriétaires avaient consenti à une société un bail à long terme portant sur des terres viticoles moyennant un fermage de la valeur d'un tonneau et demi de vin d'un célèbre Premier Grand Cru bordelais, au prix de vente de la première tranche de la récolte précédente.
A la suite de difficultés, les bailleurs ont assigné les preneurs en paiement du prix du fermage, et ont demandé la mise à disposition des 204 bouteilles de ce vin, du millésime considéré.
La Cour d'appel (CA Bordeaux, 17 avr. 2008) a cru pouvoir accepter leur demande en considérant qu'aucune disposition d'ordre public n'interdisait le paiement du fermage en nature selon les modalités définies contractuellement par les parties qui, en l'espèce, avaient choisi comme denrée de référence le vin tiré de l'exploitation affermée ;
La Cour de cassation censure cette décision. En effet, les juges du fond n'avaient pas constaté que le prix des fermages litigieux avait été établi en fonction des minima et de maxima calculés en référence aux denrées retenues par l'autorité administrative, ce qui revient à dire que la Haute juridiction considère que ce contrôle administratif doit être respecté même lorsque, comme c'était le cas en l'espèce, le fermage est payable en nature (violation par la cour d'appel de l'article R. 411-5 du Code Rural

4) Construction: Exclusion des surfaces de plancher supplémentaires pour l'isolation thermique ou acoustique

le décret n° 2009-1247 du 16 octobre 2009 relatif à la surface hors œuvre des constructions, complète l'article R. 112-2 du Code de l'urbanisme définissant la surface de plancher hors œuvre brute d'une construction. Alors que cette surface est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction, le décret du 16 octobre 2009 prévoit que les surfaces de plancher supplémentaires nécessaires à l'aménagement d'une construction existante en vue d'améliorer son isolation thermique ou acoustique ne sont pas incluses dans la surface de plancher développée hors œuvre brute de cette construction

5) le cahier des charges d'un lotissement  prévaut sur les stipulations contraires des actes de vente individuels de vente

CC.3ème civ.17 juin 2009 n°06-19.347

6) Bail d'habitation et interdiction de prêt des lieux


Cass. 3e civ., 10 mars 2010, n° 09-10.412, P+B


La clause d'un bail,  interdisant le prêt des lieux à un tiers sans le consentement exprès et par écrit du bailleur, est licite.

Dans un arrêt du 10 mars 2010, la Cour de cassation décide que la stipulation contractuelle interdisant le prêt des lieux à un tiers sans le consentement exprès et par écrit du bailleur, est licite et ne fait pas obstacle, conformément aux dispositions de l'article 8 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, à ce que le preneur héberge un membre de sa famille mais prohibe qu'il mette les locaux à la disposition d'un tiers, quel qu'il soit, si lui-même n'occupe plus effectivement les locaux.

7) Mise en application de la loi MOLLE

D n°2010-204 du 22 mars 2010 publié au JO le 26 mars 2010-03-30

8) Licenciements des gardiens employés du syndicat de copropriétaires et autorisation préalable


Cass. Ass. Plén., 5 mars 2010, n°s 08-42.843 et 08-42.844,

La procédure d'autorisation préalable qui figure au règlement de copropriété, est un engagement unilatéral du syndicat et une garantie de fond accordée aux employés.

- si le licenciement d'un salarié du syndicat des copropriétaires entre dans les pouvoirs propres du syndic, ce dernier doit néanmoins respecter le règlement de copropriété qui avait instauré une procédure d'autorisation préalable avant le licenciement du personnel du syndicat. Cette procédure, qui n'a pas été remise en cause, ni arguée de nullité par l'employeur comme contraire aux règles de la copropriété, emporte engagement unilatéral du syndicat des copropriétaires. Et les  salariés peuvent s'en prévaloir ;

- l'obligation faite au syndic, par le règlement de copropriété, de recueillir l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires avant le licenciement, avait pour objet de permettre à l'employeur de réserver son avis sur l'exercice du pouvoir de licencier le personnel du syndicat des copropriétaires par le syndic. Cette procédure d'autorisation préalable constituait donc une garantie de fond accordée aux employés : son inobservation a pour effet de rendre sans cause réelle et sérieuse leurs licenciements.

9) Réforme de la TVA immobilière

L. fin. rect. 2010, n° 2010-237, 9 mars 2010, JO 11 mars.

La loi de finances rectificative pour 2010 qui prévoit notamment la réforme de la TVA immobilière a été publiée au Journal officiel du 10 mars.

Le dispositif d'imposition à la TVA des opérations immobilières est entré en vigueur le 11 mars. Il permet notamment à la France d'être en conformité avec le droit communautaire.

Ainsi la réforme modifie :

- la définition du terrain à bâtir et supprime l'exonération de TVA pour ces terrains ;

- le régime des marchands de biens ;

- le redevable de la TVA qui est désormais le vendeur ;

- l'exigibilité de la taxe dans le cas d'une vente en l'état futur d'achèvement.

L'Administration devrait prochainement expliquer les contours de cette réforme dans une instruction.

 

III/ DROIT DE LA RESPONSABILITE

1) Responsabilité médicale : devoir d'information et perte de chance

Cass. 1re civ., 11 mars 2010, n° 09-11.270, P+B+R+I


Manquement du chirurgien à son devoir d'information, perte de chance et indemnisation versée par l'ONIAM

A la suite d'une opération d'une hernie discale, une personne présente une paraplégie. Le chirurgien et son assureur sont condamnés in solidum.

A légalement justifié sa décision la cour qui considère qu'en privant le patient de la faculté de consentir d'une façon éclairée à l'intervention, le chirurgien a manqué à son devoir d'information et qu'il l'a ainsi privé d'une chance d'échapper à une infirmité.

En revanche, l'arrêt est cassé pour avoir mis hors de cause l'ONIAM "alors que l'indemnité avait pour objet de réparer le préjudice né d'une perte de chance d'éviter l'accident médical dont la survenance n'était pas imputable à une faute du chirurgien, à l'encontre duquel avait été exclusivement retenu un manquement à son devoir d'information".

2) Responsabilité du vendeur non professionnel d'un immeuble

Cass. 3e civ., 3 mars 2010, n° 09-11.282, P B

Le vendeur, responsable de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, ne peut invoquer la clause de non-garantie des vices cachés.

A la suite de la vente d'une villa rénovée, des désordres apparaissent. L'acquéreur assigne les vendeurs sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil.

Ces derniers, condamnés par les juges du fond, se pourvoient en cassation arguant que le vendeur non professionnel d'un immeuble qu'il a rénové, peut stipuler une clause de non-garantie des vices cachés quand bien même il devrait cette garantie sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil.

La Haute juridiction rejette le pourvoi considérant que les vendeurs "qui étaient responsables de plein droit des dommages constatés, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, ne pouvaient invoquer l'application de la clause de non-garantie des vices cachés insérée dans l'acte de vente".

3) Point de départ de la prescription biennale

Cass. com., 2 mars 2010, n° 09-10.505, P + B

La Haute juridiction rappelle ainsi qu'en matière d'assurance de responsabilité, hormis le cas où le tiers a été indemnisé par l'assuré, l'action formée par celui-ci contre son assureur dans le but d'obtenir la garantie des conséquences du fait dommageable a pour cause le recours d'un tiers et, en conséquence, ne se prescrit qu'à compter de jour de l'action en justice formée contre l'assuré.

 

IV/ VOIES D'EXECUTION ET MESURES CONSERVATOIRES

 

1)  Effets de l'adjudication sur la propriété

Cass. 2e civ., 11 mars 2010, n° 09-12.712, P+B


Le jugement d'adjudication fait de l'adjudicataire le propriétaire du bien, qui peut à bon droit réclamer le paiement d'une indemnité d'occupation.

Quel doit être le point de départ du calcul de cette indemnité : le jugement d'adjudication ou la consignation du prix de vente ?

La Haute cour approuve la cour d'appel d'avoir considéré que par l'effet du jugement d'adjudication, la société était devenue propriétaire du bien. Les juges du fond n'avaient donc pas à rechercher si le paiement du prix avait été ou non effectif.

 

2) Astreinte : le constat de sa liquidation empêche toute nouvelle demande

Cass. 2e civ., 25 févr. 2010, n° 08-21.718, P+B


Si un arrêt constate dans son dispositif l'exécution de l'obligation assortie de l'astreinte, une nouvelle demande en ce sens se heurte nécessairement à l'autorité de la chose jugée.

 

V/ ENTREPRISES EN DIFFICULTE

1) A seule qualité pour déclarer sa créance la caution subrogée qui a payé avant l'ouverture de la procédure collective du débiteur, qualité que n'a pas le créancier subrogeant

Cass. com., 1er déc. 2009, n° 08-12.806 et 08-12.811,

Cet arrêt de rejet opère un revirement par rapport à des prédécesseurs (Cass. com., 17 déc. 1985, n° 84-14.057 : JurisData n° 1985-003457 ; Bull. civ. 1985, IV, n° 296 ; RTD civ. 1987, p. 319. - Cass. com., 23 janv. 2001, n° 97-21.311 : JurisData n° 2001-007980 ; JCP E 2001, p. 1674, note M. Béhar-Touchais ; D. 2001, p. 858, obs. A. Lienhard ; RTD com. 2001, p. 970, obs. A. Martin-Serf ; JCP E 2001, 753, n° 9, obs. M. C.) que les commentateurs avaient été unanimes à critiquer.

Admettre, comme l'avaient fait les arrêts de 1985 et de 2001, que le subrogé peut tacitement laisser le subrogeant exercer ses droits relevait d'un sentiment compassionnel (éviter l'extinction de la créance qui sanctionnait alors le défaut de déclaration), mais faisait fi de l'effet translatif de la subrogation réelle qui ne saurait se diviser.

Certes, comme le souligne opportunément l'arrêt, le créancier subrogeant pourrait faire la déclaration pour le débiteur, mais à condition de se soumettre aux règles de la déclaration faite par un tiers. Règles dont on sait qu'elles sont pointilleuses, puisque la déclaration a la nature d'une demande en justice, ce qui explique que soit exigé pour un tiers quelconque un pouvoir spécial écrit.

Il convient de noter le jumelage réalisé par la chambre commerciale qui, le même jour, a jugé que c'était l'assureur subrogé dans les droits de l'assuré par le jeu de l'indemnisation qui avait qualité pour agir en justice et non plus l'assuré (Cass. com., 1er déc. 2009, n° 08-20.656, Sté Direct Océan c/ L'espadon : JurisData n° 2009-050597 ; D. 2009, p. 2929).

 

2) En l'absence d'inventaire, c'est au liquidateur et non au revendiquant à prouver que le bien concerné n'existait pas en nature lors de l'ouverture de la procédure

Cass. com., 1er déc. 2009, n° 08-13.187,  

C'est à l'auteur de la revendication en sa qualité de demandeur qu'il incombe d'établir qu'est satisfaite l'exigence d'une existence en nature du bien concerné, exigence qui conditionne le succès de sa démarche

3) La seule qualité de gérante d'une société ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l'exclure du champ d'application des dispositions du Code de la consommation relatives au surendettement des particuliers

Cass. 2e civ., 21 janv. 2010, n° 08-19.984,

Cet arrêt constitue la suite logique d'un précédent arrêt de la chambre commerciale ayant considéré qu'un gérant majoritaire de SARL, bien que soumis au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants, n'exerce pas une activité professionnelle indépendante qui le rendrait éligible aux procédures collectives du Code de commerce (Cass. com., 12 nov. 2008, n° 07-16.998, URSSAF Savoie c/ Perchet : JurisData n° 2008-045801 ; JCP E 2009, 1023, concl. R. Bonhomme, note C. Lebel ; Bull. Joly 2009, p. 278, note P.M. Le Corre ; Rev. sociétés 2009, 607, note Ph. Roussel Galle).

L'arrêt rapporté reprend cette solution et en tire la conséquence que ce gérant n'est pas exclu par principe des mesures de traitement du surendettement des particuliers (C. consom., art. L. 333-3 ; sur les frontières entre les deux types de procédures, V. Ph. Pétel, La procédure de rétablissement personnel et les procédures collectives du Code de commerce : Contrats, conc. consom. 2005, dossier 15 ; P. Cagnoli et K. Salhi, La répartition des procédures de surendettement et des procédures collectives d'entreprises : Rev. proc. coll. 2009, étude 17).

Il reste qu'en l'état actuel des textes, le recours à ces mesures risque de lui être fermé si son état de surendettement provient exclusivement de ses dettes professionnelles (C. consom., art. L. 330-1). Vu le poids que représente généralement le passif lié aux cotisations sociales impayées, la situation ne devrait pas être rare.

Il est vrai que la jurisprudence est assez souple puisqu'un surendettement « mixte » suffit à justifier la saisine de la commission (S. Gjidara-Decaix, JCl. Procédures collectives, fasc. 1710, n° 35).

Quoi qu'il en soit, la loi de 2005 a supprimé le vide qui existait autrefois entre les débiteurs éligibles aux procédures du Code de commerce et les débiteurs éligibles aux procédures du Code de la consommation en intégrant dans les premières toutes les personnes qui exercent une activité professionnelle indépendante.

4) La provision d'un chèque émis avant l'ouverture de la procédure collective du tireur n'est transférée au profit du bénéficiaire qu'autant qu'elle ait existé au jour du jugement d'ouverture

Cass. com., 12 janv. 2010, n° 08-20.241,

Cette solution, donnée par un moyen relevé d'office, s'impose avec la plus grande force 

 

 

VI/ GARANTIES ET SURETES:

 

1) A seule qualité pour déclarer sa créance la caution subrogée qui a payé avant l'ouverture de la procédure collective du débiteur, qualité que n'a pas le créancier subrogeant

Cass. com., 1er déc. 2009, n° 08-12.806 et 08-12.811,

Cet arrêt de rejet opère un revirement par rapport à des prédécesseurs (Cass. com., 17 déc. 1985, n° 84-14.057 : JurisData n° 1985-003457 ; Bull. civ. 1985, IV, n° 296 ; RTD civ. 1987, p. 319. - Cass. com., 23 janv. 2001, n° 97-21.311 : JurisData n° 2001-007980 ; JCP E 2001, p. 1674, note M. Béhar-Touchais ; D. 2001, p. 858, obs. A. Lienhard ; RTD com. 2001, p. 970, obs. A. Martin-Serf ; JCP E 2001, 753, n° 9, obs. M. C.) que les commentateurs avaient été unanimes à critiquer.

Admettre, comme l'avaient fait les arrêts de 1985 et de 2001, que le subrogé peut tacitement laisser le subrogeant exercer ses droits relevait d'un sentiment compassionnel (éviter l'extinction de la créance qui sanctionnait alors le défaut de déclaration), mais faisait fi de l'effet translatif de la subrogation réelle qui ne saurait se diviser.

Certes, comme le souligne opportunément l'arrêt, le créancier subrogeant pourrait faire la déclaration pour le débiteur, mais à condition de se soumettre aux règles de la déclaration faite par un tiers. Règles dont on sait qu'elles sont pointilleuses, puisque la déclaration a la nature d'une demande en justice, ce qui explique que soit exigé pour un tiers quelconque un pouvoir spécial écrit.

Il convient de noter le jumelage réalisé par la chambre commerciale qui, le même jour, a jugé que c'était l'assureur subrogé dans les droits de l'assuré par le jeu de l'indemnisation qui avait qualité pour agir en justice et non plus l'assuré (Cass. com., 1er déc. 2009, n° 08-20.656, Sté Direct Océan c/ L'espadon : JurisData n° 2009-050597 ; D. 2009, p. 2929).

 

 

VII / DROIT DE LA FAMILLE, SUCCESSIONS, DROIT DES PERSONNES

 

1) Cogestion du logement familial : la nullité de l'acte de vente est opposable erga omnes

Cass. 1re civ., 3 mars 2010, n° 08-18.947,


La nullité de la vente,  invoquée par l'épouse, dont le consentement n'avait pas été donné, prive l'acte de tout effet, y compris dans les rapports du mari avec ses autres cocontractants.

La Cour de cassation énonce, au visa de l'article 215, alinéa 3 précité, que "la nullité de la promesse de vente invoquée par l'épouse, dont le consentement n'avait pas été donné, privait l'acte de tout effet, y compris dans les rapports du mari avec ses autres cocontractants".

 

 

VIII/ ASSOCIATIONS & FONDATIONS

 

1) Bénévolat: des mesures pour accélérer son essor

Rép. min. à QE n° 59793, JOAN Q. 2 mars 2010


Les dirigeants associatifs ont dorénavant la possibilité de percevoir une rémunération sans remettre en cause le caractère désintéressé de la gestion de l'association.

C'est ce qu'a précisé le Haut commissaire à la Jeunesse dans sa réponse à une question sur les régimes applicables aux bénévoles associatifs et leur éventuelle évolution.

De cette réponse, il faut aussi retenir que:

- une partie de ces dirigeants rémunérés sont couverts pour risques ou charges de maladie, d'invalidité, de vieillesse, de décès, de veuvage, de maternité ainsi que de paternité;

- les associations d'intérêt général peuvent souscrire pour leurs bénévoles une assurance accident du travail;

- le bénévole peut être remboursé sur la base du montant réel et justifié des dépenses qu'il a engagées. S'il y renonce, il bénéficie de la réduction d'impôt relative aux dons.

- s'il justifie d'une activité bénévole régulière, il se voit remettre des chèques-repas de la même manière que pour les salariés.

Par ailleurs, une charte pour faciliter l'engagement associatif des étudiants sera signée entre les universités, les représentants des étudiants et l'État.

Enfin, la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 a permis de mutualiser au sein des entreprises qui le souhaitent les journées de RTT au profit des salariés désireux de consacrer du temps à des activités désintéressées.

 

 

IX/ PROCEDURE

 

1)      Le Tribunal de Commerce est compétent pour connaître de l'action d'un créancier contre un dirigeant de fait si les faits ont un lien direct avec la gestion de la société.

CC.com. 27 octobre 2009 n°08-20.384

 

X/ DIVERS

 

 


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