I/ DROIT BANCAIRE

1) Le contrat de capitalisation n'est pas un contrat d'assurance.

Cass. 2e civ., 16 sept. 2010, n° 09-69.614, F-D, T. c/ SA Aviva assurances :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour déclarer prescrite l'action de Mme T., en application des dispositions de l'article L. 114-1 du Code des assurances, l'arrêt énonce que les conditions générales, figurant au dos des bulletins de souscription s'agissant des bons de capitalisation, mentionnent expressément et très nettement que tant « Force 10 » que « Cap Sicav » sont « un contrat de capitalisation au porteur, régi par le Code des assurances » ; qu'ainsi, même si l'intimée prétend que l'opération consistait pour elle en un placement, il s'agit là d'un contrat d'assurance soumis aux dispositions du Code des assurances, et spécialement aux dispositions spécifiques de l'article L. 114-1 relatives à la prescription ;

Qu'en statuant ainsi alors que le contrat de capitalisation n'est pas un contrat d'assurance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

L'action en responsabilité ne rentrait pas dans le domaine de la prescription biennale, mais dans celui de la prescription du droit commun, laquelle n'était pas acquise au moment de l'action.

Le contrat de capitalisation n'est pas un contrat d'assurance. Ce qu'il n'est pas (H. Groutel, F. Leduc, Ph. Pierre et M. Asselain, Traité du contrat d'assurance terrestre : Litec, 2008, n° 2103), et ce que rappelle le motif de la cassation, plus de 70 ans après l'arrêt de principe (Cass. civ., 29 déc. 1937 : RGAT 1938, note Picard).

 

2) soutien abusif:

Cass. com., 11 mai 2010, n° 09-12.906 et 09-13.347, F-D,

L'arrêt rapporté présente un intérêt pédagogique en rappelant des solutions bien établies lorsque les conditions de mise en cause d'une banque pour soutien abusif de crédit sont réunies.

Des solutions qui toujours valables lorsque l'exonération de responsabilité des créanciers peut être tenue en échec par l'un des cas de responsabilité réservés par l'article L. 650-1 du Code de commerce.

Ainsi, relativement au point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité, est-il énoncé que c'est celui de la date d'ouverture de la procédure collective, dès lors que la réalisation du dommage pouvait être connue à cette date, à défaut de quoi, ce délai ne court qu'à partir de la date à laquelle le dommage a été révélé à la victime qui démontre qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance (Cass. com., 7 sept. 2010, n° 09-10.453)

Une société sollicitant des crédits n'est pas nécessairement un emprunteur averti. Un professionnel n'est pas présumé tel, car il n'a pas toujours l'aptitude ou les compétences lui permettant d'appréhender le risque anormal auquel peut l'exposer le crédit sollicité en termes de déséquilibre entre ses ressources, son endettement présent et les charges du financement demandé.

Cela doit demeurer cependant du domaine de l'exception. Les sociétés agissant par l'intermédiaire de leurs dirigeants qui les représentent ne sauraient emprunter la qualité d'emprunteur averti que l'on ne peut présumer chez ces derniers.

Pour autant, l'exception n'étant pas la règle, la qualité d'emprunteur averti d'une société sera souvent retenue du fait précisément du caractère averti de son dirigeant. Ainsi, en l'espèce, les juges du fond ne pouvaient, sans se contredire, considérer que le dirigeant n'agissait pas en financier avisé et qu'il n'avait pas conscience de la portée de ses engagements, tout en constatant, qu'outre la société concernée par la procédure dont il était le gérant et l'associé fondateur, il dirigeait une SCI représentant la construction de 21 appartements, une société exploitant un commerce, une SARL gérant un hôtel, une SCI propriétaire d'immeubles.

Quant au crédit querellé pour son caractère abusif, faut-il encore, pour qu'il soit répréhensible, que soit démontré son caractère ruineux ou la situation irrémédiablement compromise de son bénéficiaire à l'époque de son octroi. En l'occurrence, la procédure collective ouverte à l'encontre de la société était postérieure de plusieurs années à celle de l'octroi des crédits. De même, la causalité du préjudice par rapport à la faute, exclut que le créancier fautif soit tenu de réparer plus que le dommage crée par l'aggravation de l'insuffisance d'actif dont il est à l'origine pour avoir permis une survie artificielle du crédité (Cass. com., 16 mars 2010, n° 09-11.550, F-D : JurisData n° 2010-002213 ; RD bancaire et fin. 2010, comm. 128).


II/ DROIT IMMOBILIER, CONSTRUCTION

1) Baux commerciaux - Résiliation judicaire du bail - Faute personnelle

 Cour de cassation chambre civile 3 du 30 juin 2010  (N° pourvoi : 09-69337)

« Qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'état actuel de la vétusté de l'appartement avait été constaté avant que la société Chez Hervé eût pris possession des lieux et que les dégradations en cause ne pouvaient dès lors lui être imputées, la cour d'appel en a exactement déduit que, si cette société était contractuellement tenue en vertu du contrat de cession de bail du 31 juillet 2001 des obligations de la société cédante, il ne pouvait lui être reproché à faute par le bailleur pour obtenir la résiliation du bail des manquements des précédents preneurs. »

Le bailleur qui entend obtenir la résiliation judicaire du bail doit rapporter la preuve d'une faute personnelle du cessionnaire du bail, même si celui-ci a repris les obligations  et engagements de la société cédante, notamment sur les travaux de remise en état.  

 

2) Baux commerciaux - Responsabilité délictuelle

Cour de cassation chambre civile 3 du 13 juillet 2010  (N° pourvoi : 09-67516)

La 3ème chambre civile rappelle que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle des articles 1382 et suivants du code civil, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

Il s'agissait en l'espèce d'une clause de non concurrence insérée dans l'acte de cession du droit au bail.

 

3) Baux commerciaux - Sur l'impossibilité pour l'auteur d'un acte de se prévaloir de sa nullité :

Cour de cassation chambre civile 3 du 15 septembre 2010  (N° pourvoi : 09-15192)

Après avoir rappelé qu'en matière de baux commerciaux, le congé doit être donné à peine de nullité par acte extrajudiciaire, la cour précise que :

« ... le bailleur qui a notifié à son locataire un congé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ne peut se prévaloir de la nullité de l'acte qu'il a lui-même délivré ; »

En l'espèce, après la réception du congé par lettre recommandée, le locataire avait quitté les lieux,  assigné le bailleur et obtenu le paiement d'une indemnité d'éviction

L'argument soutenu par le bailleur  selon lequel le congé étant nul, le preneur n'avait pas à quitter les lieux a été repoussé.

On ne peut se prévaloir de la nullité d'un acte que l'on a soi-même délivré.

 

4) Baux commerciaux - Immatriculation du locataire gérant

Cour de cassation chambre civile 3 du 15 septembre 2010  (N° pourvoi : 09-68521)

« Attendu, d'autre part, que le défaut d'immatriculation du locataire-gérant d'un fonds de commerce au registre du commerce et des sociétés à la date de délivrance du congé au preneur à bail des locaux où est exploité ce fonds n'est pas de nature à priver ce preneur du bénéfice du statut des baux commerciaux ; que la cour d'appel a exactement retenu, sans être tenue de rechercher si le locataire-gérant avait effectué à la date de délivrance du congé les diligences lui incombant en matière d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, qu'en vertu de l'article L.145-I-II du code de commerce, M. Claude X ..., propriétaire du fonds de commerce donné en location gérance, n'avait pas besoin d'être immatriculé pour bénéficier du statut des baux commerciaux ; »

La cour rappelle ici que le locataire-gérant n'a pas besoin d'être immatriculé au registre du commerce et des sociétés pour bénéficier du statut des baux commerciaux.

 

5) Baux commerciaux - Refus de renouvellement - Locataire sortant

Cour de cassation chambre civile 3 du 15 septembre 2010  (N° pourvoi : 09-14519) (Cassation)

« Attendu que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité s'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant ; que toutefois, s'il s'agit soit de l'inexécution d'une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l'exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l'article L.145-8, l'infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise ne demeure du bailleur d'avoir à ma faire cesser ; que cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa ; »

Il s'agissait en l'espèce, d'un congé sans offre de renouvellement ni indemnité d'éviction signifié par le bailleur, le 4 septembre 2003 à effet du 31 mars 2004, au mandataire liquidateur du preneur qui a cédé le fonds de commerce le 7 novembre 2003 (soit avant date d'effet du congé). La société bailleresse ayant refusé le renouvellement sollicité par le cessionnaire sans offrir d'indemnité d'éviction, celui-ci  a assigné le bailleur en paiement d'une indemnité d'éviction.

La cour précise ici la notion de « locataire sortant » au sens de l'article L.145-17 du code de commerce. Pour refuser le renouvellement du bail pour motif grave et légitime, le bailleur doit pouvoir justifier  de faits reprochés imputables au locataire sortant lui-même c'est-à-dire à celui qui a reçu le congé. En l'espèce la société bailleresse n'avait aucun motif à reprocher au cessionnaire. 

 

6) Baux commerciaux - Prescription du droit direct du sous-locataire

Cour de cassation chambre civile 3 du 15 septembre 2010  (N° pourvoi : 1053,09-16.679) (Cassation partielle sans renvoi)

En l'espèce, les époux X... ont donné à bail des locaux à usage commercial et d'habitation à M. Y... qui les a sous-loués (avec l'accord des bailleurs) à la société Etablissement Y. Le bail principal a été renouvelé puis l'immeuble a été cédé à la société Mamo qui par acte du 18 septembre 2003à effet du 31 mars 2004, a délivré congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction à M. Y.... Le locataire principal ainsi que le sous-locataire ont assigné la société bailleresse pour voir juger que le titulaire du bail était la société Etablissement Y. Cette demande ayant été rejeté, la société Etablissement Y. a demandé  le renouvellement direct de son bail en application de l'article L.145-32 du code de commerce, et la Cour d'appel avait fait droit, rejeté l'exception de prescription, et condamné la société bailleresse à consentir au renouvellement du bail

Violation des articles L.145-60 et L.145-32 du code de commerce qui prévoient que toutes les actions exercées en vertu du chapitre régissant le statut des baux commerciaux se prescrivent par deux ans, par  la cour d'appel alors qu'elle avait constaté que la société Etablissement Y... avait eu connaissance du refus de renouvellement le 2 octobre 2003 et que le bail avait pris fin par l'effet du congé le 31 mars 2004.

Le droit direct du sous-locataire se prescrit dans un délai de deux ans à compter du jour où ce sous-locataire a eu connaissance du congé donné au locataire principal.

Le bailleur a donc intérêt à dénoncer au sous-locataire le congé donné au locataire principal (pour faire courir le délai de prescription)

  

7) Baux commerciaux - Portée des clauses de transfert des grosses réparations

Cour de cassation chambre civile 3 du 15 septembre 2010  (N° pourvoi : 09-69337) (rejet)

« Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit  que la clause du bail, transférant au preneur la charge des grosses réparations et celle du clos et du couvert, devait être interprétée restrictivement et ne pouvait inclure la réfection totale de la toiture de l'un des bâtiments compris dans l'assiette du bail, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; »

On assiste depuis 2008, à une interprétation restrictive donnée par les Tribunaux des clauses contractuelles de transfert au preneur des grosses réparations.

Ces clauses sont admises si elles n'ont pas pour effet de libérer le bailleur de son obligation de délivrance des articles 1719 et 1720 du code civil.

On peut tout mettre à la charge du preneur jusqu'à ce que cela dispense le bailleur de son obligation de délivrance.

 

8) Copropriété: suppression de certaines installations:

Des installations sont susceptibles de ne plus être utilisées par la copropriété. Lorsqu'il en est ainsi, la règle de l'unanimité ne s'impose plus pour décider le retrait de l'installation qui ne porterait atteinte ni à la destination de l'immeuble ni aux droits des copropriétaires.

Par exemple, l'assemblée générale doit pouvoir décider de ne pas remettre en état un court de tennis à l'abandon, se bornant ainsi à consacrer une situation ancienne qui existait déjà lors de la mise en copropriété de l'immeuble.

Est valable la décision d'assemblée générale des copropriétaires mettant fin à l'affectation des cours à l'usage de parkings privés, dès lors que cette interdiction est motivée par le mauvais état du sous-sol et les risques d'effondrement des caves et qu'elle ne porte pas atteinte aux droits des copropriétaires ni à la destination de l'immeuble tels qu'ils ont été définis par le règlement de copropriété (CA Paris, 10 nov. 2005 : JurisData n° 2005-286083).

La solution est à rapprocher de la faculté accordée au syndicat d'aliéner des parties communes dont la conservation n'est plus nécessaire au respect de la destination de l'immeuble en vertu d'une décision acquise à la majorité de l'article 26.

Qu'il s'agisse de l'aliénation d'une partie commune ou de la suppression d'un élément d'équipement, l'unanimité n'est plus exigée à partir du moment où le retrait de la copropriété ne porte aucune atteinte aux droits de chacun et n'est pas contraire à la destination de l'immeuble.

Mais la suppression pure et simple de certains services collectifs n'est guère concevable sans un vote unanime ; un chauffage central ou un ascenseur sont des éléments constitutifs de la destination de l'immeuble ; le syndicat doit au besoin les remplacer par des nouveaux équipements.

Majorité requise- La loi ne règle que l'aliénation de parties communes devenues inutiles à la copropriété : l'assemblée générale se prononce à la double majorité de l'article 26 de la loi (V. supra JCl. Copropriété, Fasc. 86).

Il peut y avoir suppression d'une installation non suivie d'une aliénation. Si, manifestement, le syndicat se borne à tirer les conséquences d'un défaut prolongé d'utilisation, comme dans l'exemple précité d'un court de tennis laissé à l'abandon, la majorité simple de l'article 24 paraît suffisante.

Suppression liée à des travaux d'amélioration - Plus couramment, la suppression est consécutive à la mise en place d'un service ou élément collectif nouveau, auquel cas elle s'intègre dans la procédure d'approbation de l'opération par l'assemblée générale en tant qu'elle constitue une amélioration au sens de l'article 30 de la loi et plus spécialement un "aménagement de locaux affectés à l'usage commun".

La suppression d'un espace vert pour y substituer un court de tennis, de la loge du concierge ou gardien pour en faire une salle de réunion ou d'accueil, entre donc dans cette dernière catégorie.

Suppression consécutive à une injonction administrative - La situation serait-elle différente si la suppression d'une installation était jugée inévitable par le syndicat en raison d'injonctions administratives, ce qui serait le cas d'un ascenseur défectueux dont l'utilisation viendrait à être interdite ? La question ne paraît pas avoir été tranchée par les tribunaux.

 

9) La délivrance illégale d'un permis de construire est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune

CAA Nancy, 1er juill. 2010, n° 09NC00336, M. et Mme A.

Consécutivement à l'annulation du permis de construire, les requérants ont saisi les juridictions de l'ordre judiciaire et obtenu la démolition du bâtiment irrégulièrement édifié ainsi qu'une indemnité de 3.000  EUR en réparation des troubles de voisinage.

Ils ont également engagé la responsabilité de la commune qui a délivré le permis de construire litigieux. En effet, aux termes d'une jurisprudence constante, la délivrance illégale d'un permis de construire est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune (V. par ex., TA Strasbourg, 1er déc. 2009, n° 0601583, Haering : RD rur. 2010, comm. 54, obs. D. Gillig

 

 

III/ DROIT DE LA RESPONSABILITE

1) prescription de l'action en responsabilité ayant pour cause un préjudice fiscal

Cass. com., 28 sept. 2010, n° 09-68.214, F-D,        

Le délai de prescription de l'action en responsabilité court à compter de la date de réalisation du dommage ou à la date où la victime est en mesure d'agir.

Le souscripteur de parts de fonds communs de placement s'est trouvé en mesure d'intenter l'action en responsabilité lorsqu'il a su, à l'issue des discussions qui ont débuté après les propositions de rectifications, que ses souscriptions au « fonds turbo » étaient fiscalement irrégulières, qu'il devait rembourser les crédits d'impôts illégitimement obtenus et s'acquitter de la créance résultant des avis de mise en recouvrement, et immédiatement exigibles.

La difficulté d''interprétation d'une instruction fiscale relative à la gestion de fonds commun de placement ne fait pas obstacle à ce que le souscripteur d'un fonds commun de placement (FCP) assigne en responsabilité les gérant et dépositaire de ce fonds, tenus d'une obligation de résultat, sans attendre que la difficulté d'interprétation soit tranchée.

La prescription instituée par l'article L. 110-4 du Code de commerce n'apporte aucune restriction incompatible avec les stipulations combinées des articles 6, § 1 de la Convention EDH et 1er du protocole additionnel à ladite convention.


2) Responsabilité médicale: homicide involontaire - non - perte de chance - oui

Cass. Crim., 3 novembre 2010 (pourvoi n° 09-87.375)

La Chambre criminelle rappelle deux solutions bien établies. La première est qu'un médecin ne peut être reconnu coupable d'homicide involontaire que s'il existe une « relation certaine de causalité entre les agissements [qui lui sont] reprochés et le décès » du patient.

La seconde solution réaffirmée par la Cour de cassation est qu'à l'inverse la responsabilité du médecin n'est exclue que s'il est certain que la faute de ce dernier n'a pas pu faire perdre au patient une chance de survie.

En l'espèce, une femme décède des suites d'un syndrome rare survenu immédiatement après son accouchement. Le gynécologue et l'anesthésiste sont poursuivis, à l'initiative du mari et de l'enfant qui se sont constitués parties civiles, pour avoir décidé tardivement de transférer la mère vers un centre de réanimation intensive. Ce retard serait constitutif d'une faute passible de sanction aussi bien pénale que civile.

Déboutés sur le terrain pénal, les ayants droit de la patiente obtiennent gain de cause s'agissant de leur demande indemnitaire. Pour la Haute juridiction, même si, eu égard au caractère imprévisible des évolutions du syndrome dont a été frappée la mère, rien ne permet d'établir qu'une plus grande réactivité des médecins aurait permis d'éviter l'issue fatale, rien ne permet non plus d'exclure que tel aurait été le cas.

Ainsi, dès lors que « les retards à la prise en charge ont probablement fait perdre à la patiente une chance de survie [et que] la disparition de la probabilité d'un évènement favorable constitue une perte de chance », la responsabilité des médecins devait être retenue.

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