I/ DROIT BANCAIRE

1) Banque: soutien abusif, crédit disproportionné:

Cour d'appel Aix-en-Provence Chambre 8 C, 16 Juin 2011 N° 2011/267

- Sur le moyen tiré du caractère disproportionné des engagements de caution.
 
Attendu que Monsieur Laurent A. fait valoir qu'alors qu'il disposait d'un revenu équivalent au SMIC d'un montant de 1.113 euros par mois, la banque lui a fait souscrire en dix mois des engagements d'un montant total de 150.000 euros et 'qu'à tout le moins, il est absolument incontestable que le troisième engagement d'un montant de 93.600 euros en date du 25 février 2005 est disproportionné'.
 
Mais attendu que l'existence d'une disproportion doit s'apprécier à la date à laquelle l'engagement a été souscrit
 
qu'en l'espèce, Monsieur LAURENT ATTARD s'est porté successivement caution suivant acte du 29 mars 2004 , du prêt de 350.000 euros dans la limite de la somme de 45.500 euros puis par acte du 11 octobre 2004 , à hauteur chacun de 8.450 euros et enfin par acte du 24 février 2005 , du prêt à moyen terme de 72.000 euros, à hauteur de la somme de 93.600 euros ;
 
qu'il résulte de la fiche de renseignements qu'il a renseignée et signée le 8 février 2004 que Monsieur Laurent A, gérant de la S.A.R.L. A. et par ailleurs gérant depuis deux années de la S.A.R.L. P. exploitant également un restaurant à NICE a déclaré un revenu net imposable annuel de 13.366 euros, outre des revenus fonciers de 630 euros par mois et a indiqué être propriétaire d'un immeuble évaluée à 180.000 euros grevé de charges d'emprunts d'un montant global de 64.171,88 euros ainsi que de 37% des parts sociales de la S.A.R.L. P évaluées à 135.000 euros ;
 
qu'il s'ensuit que sauf à considérer qu'il aurait fourni des renseignements délibérément erronés, Monsieur Laurent A. qui invoque, par simple affirmation que la banque aurait 'triché' en lui demandant de surévaluer ses actifs ne peut arguer de l'existence d'une quelconque disproportion à la date à laquelle chacun des engagements souscrits a été souscrit dès lors que ses revenus et patrimoine étaient suffisants à lui permettre de répondre de ceux-ci, ce qui dispensait la banque de toute obligation de mise en garde.
 

2) Banque Responsabilité: prescription, point de départ: la date d'octroi des crédits

Cour d'appel Angers Chambre commerciale
21 Juin 2011 N° 10/01313

Que la responsabilité pour faute d'un établissement bancaire dans l'octroi d'un crédit, que ce soit résultant d'un soutien abusif, d'un concours accordé imprudemment ou sans mise en garde de l'emprunteur non averti, se prescrit par 10 ans, conformément à l' article L 110-4 du Code de commerce , applicable dans les relations entre un commerçant et un non-commerçant, dans ses dispositions antérieures à la loi du 17 juin 2008 eu égard à la date d'introduction de cette instance ;
 
Que le dommage découlant des manquements aux obligations du dispensateur de crédits s'analyse, pour l'emprunteur, en une perte de chance de ne pas contracter, se manifeste dès l'octroi des crédits et constitue le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité ;



II/ DROIT IMMOBILIER, CONSTRUCTION

1) Indemnité d’éviction et divorce des co preneurs

Cour de cassation chambre civile 3,  1er  juin 2011
N° de pourvoi: 10-18855

Par cet arrêt, la cour de cassation confirme que le bailleur ne peut se prévaloir du défaut d'immatriculation de l’un des copreneurs pour refuser le paiement d'une indemnité d'éviction dès lors que les copreneurs, anciennement mariés sous le régime de la communauté, se trouvent en indivision post-communautaire, et que l’un d’eux, exploitant le fonds dans l'intérêt de l'indivision, est immatriculé au registre du commerce.

2) Bail commercial : indemnité d’occupation et prescription quinquennale

Cour de cassation chambre civile 1, 16 juin 2011
N° de pourvoi: 10-11964

La Cour de cassation rappelle que tout créancier, qui réclame le paiement d'une indemnité d'occupation par voie judiciaire à un occupant sans droit ni titre, est soumis à la prescription quinquennale. 

3) Amiante:


Le décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis a été publié au Journal officiel du 5 juin.
Ce texte s’adresse aux propriétaires de tout ou partie d'immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou publiques. 
Ce décret a pour objet principal de restructurer la partie réglementaire du code de la santé publique relative à la prévention des risques liés à l'amiante dans les immeubles bâtis. L'objectif de cette réglementation est d'assurer la protection de la population qui réside, circule ou travaille dans des immeubles bâtis où des matériaux et produits contenant de l'amiante sont présents. Les principales dispositions de ce décret sont les obligations faites aux propriétaires d'immeubles de faire réaliser des repérages de matériaux et produits contenant de l'amiante, de faire réaliser, si nécessaire, des travaux de mise en sécurité ou un suivi de l'état des matériaux en place, et d'élaborer des documents rassemblant les informations relatives à la présence de ces matériaux et produits. Enfin, ce décret définit les modalités d'application des articles L. 1334-15 et L. 1334-16 du code de la santé publique, qui permettent au préfet de gérer les situations de non-conformité ou d'urgence. Exception faite des articles 9 et 10 du décret (relatifs aux organismes réalisant les mesures d'empoussièrement de fibres d'amiante dans l'air et à la prorogation exceptionnelle es délais des travaux) qui sont immédiatement applicables, les autres dispositions entreront en vigueur dans un délai de huit mois. Des dispositions transitoires sont prévues pour tenir compte des repérages déjà réalisés.

4) Un procès-verbal notifié par un syndic irrégulièrement désigné n’est pas entaché d’irrégularité


Cour de cassation chambre civile 3,  8 juin 2011

N° de pourvoi: 10-15484

La notification du procès-verbal d’une assemblée générale effectuée par un syndic, dont la désignation a été annulée par la suite, fait courir le délai de prescription de deux mois pour contester les décisions de l’assemblée générale. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 8 juin 2011.
La Cour de cassation estime que la cour d’appel a légalement justifié sa décision en retenant que les époux X… qui ont reçu notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 3 décembre 1999, ont bien été informés, tant de son contenu que du délai de contestation prévu à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 et n’ont pas agi dans ce délai. 

5) Location en meublé et autorisation du syndicat de copropriétaires

Cour de cassation chambre civile 3, 8 juin 2011
N° de pourvoi: 10-15891

La Cour de cassation a jugé que devait être réputée non écrite la clause du règlement de copropriété soumettant la location en meublé à autorisation du syndicat alors que le même règlement autorise expressément l'exercice d'une profession libérale qui entraîne des inconvénients similaires.
En l’espèce, les époux X..., propriétaires d'un lot de copropriété qu'ils donnaient à bail en meublé, ont assigné le syndicat des copropriétaires qui entendait s'y opposer pour que soit notamment réputée non écrite la clause du règlement de copropriété soumettant la location en meublé à autorisation du syndicat sous le contrôle du juge. Faisant grief à la cour d’appel d'avoir accueilli cette demande, le syndicat des copropriétaires s’est pourvu en cassation. Il soutenait que la destination de l'immeuble se trouvait contrariée par l'activité de location meublée des époux X..., le caractère bourgeois de l'occupation des appartements supposant nécessairement un nombre restreint de preneurs, qui seule peut garantir une jouissance paisible compatible avec une occupation bourgeoise de l'immeuble. 

Cette argumentation n’a pas prospéré devant la Cour de cassation qui confirme la décision des juges du fond. Après avoir relevé que le règlement de copropriété autorisait expressément l'exercice d'une profession libérale qui entraînait des inconvénients similaires à ceux dénoncés par le syndicat pour la location meublée de courte durée et souverainement retenu que celle-ci n'avait provoqué aucune nuisance, la cour d'appel, qui, en retenant que la restriction n'était pas justifiée par la destination de l'immeuble a répondu aux conclusions, a pu en déduire que la clause restreignant les droits des époux X... sur les parties privatives de leur lot était réputée non écrite.

6) De l’annulation d’une assemblée générale ayant désigné le syndic

Cour de cassation chambre civile 3,  8 juin 2011
N° de pourvoi: 10-20231

Est nulle la convocation d’une assemblée générale faite par un syndic dont la désignation est annulée par la suite, cette annulation ayant un effet rétroactif.

7)  La modification du règlement de copropriété doit être votée par une assemblée générale


Cour de cassation chambre civile 3, 8 juin 2011

N° de pourvoi: 10-18220

La Cour de cassation rappelle au visa des articles 14 alinéa 3, 17 alinéa 1er et 43 de la loi du 10 juillet 1965 que la modification du règlement de copropriété doit être votée par une assemblée générale, l’accord unanime des copropriétaires ne remplaçant pas la tenue d’une telle assemblée.

8) Nullité d’un commandement de quitter les lieux délivré au nom et pour le compte d’une indivision


Cour de cassation chambre civile 2,  9 juin 2011

N° de pourvoi: 10-19241

En l’espèce, une expulsion avait été ordonnée par un jugement du tribunal d’instance en date du 28 mai 2008. Sur le fondement de cette décision, un commandement de quitter les lieux avait été délivré à la locataire sur demande de l’indivision Y… représentée par la société X…. Un arrêt du 4 décembre 2008 confirmant le jugement du 28 mai 2008 avait déclaré valable le congé ainsi délivré.
L’intéressée avait alors contesté la validité du commandement de quitter les lieux. Pour rejeter la demande de nullité du commandement, la cour d’appel a retenu que l’acte a été signifié régulièrement au nom et pour le compte de l’indivision Y… en droit de se faire représenter par la société X…, titulaire d’un mandat pour gérer le bien immobilier en indivision, et en parfaite connaissance de cause de la locataire, et d’autre part que celle-ci avait bénéficié de fait d’un délai de deux années pour se reloger. 

Par un arrêt du 9 juin 2011, la Cour de cassation censure cette décision pour violation des articles 815-3 du code civil et 117 du code de procédure civile. Elle précise que l’acte délivré par une indivision, laquelle est dépourvue de la personnalité juridique, est affecté d’une irrégularité de fond entraînant sa nullité à défaut de régularisation. Ainsi, un huissier ne peut valablement délivrer un commandement de quitter les lieux au nom d'une indivision dépourvue de toute capacité d'ester en justice, même à la demande d'une société qui représente l'indivision.

9) cession de fonds de commerce: opposition du créancier:

Cass. 2e civ., 16 mars 2000 : Bull. civ. 2000, II, n° 49 

L'opposition régulière et bien fondée maintient l'indisponibilité totale du prix de cession, au profit de l'opposant, entre les mains du cessionnaire ou du séquestre. Il s'ensuit notamment qu'elle fait échec à l'effet attributif d'une saisie-attribution ( RTD com. 2000, p. 589, obs. J. Derruppé).

III/ DROIT DE LA RESPONSABILITE

Trouble de voisinage: Antennes relais: principe de précaution, non

Cour d'appel Aix-en-Provence Chambre 4 A
24 Juin 2011  N° 2011/308
N° de rôle 09/18929

Si nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, encore faut-il que l'existence d'un tel trouble soit établie  or s'agissant du problème posé par la proximité des antennes relais :
 
- en 2001 le rapport ZMIROU 'ne retient pas l'hypothèse que le voisinage de stations de base peut occasionner un risque pour la santé' ;
 
- en 2002 la COMMISSION DE LA SÉCURITÉ DES CONSOMMATEURS est d'avis qu''aucun risque pour la santé publique ne peut être mis en évidence' ;
 
- en 2003 l'AGENCE FRANÇAISE DE SÉCURITÉ SANITAIRE ENVIRONNEMENTALE 'constate que l'analyse globale des données scientifiques actuelles sur l'exposition aux ondes des stations relais ne révèle aucun risque pour la santé' ;
 
- en 2006 l'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ conclut que 'compte tenu des très faibles niveaux d'exposition et des résultats des travaux de recherche obtenus à ce jour, il n'existe aucun élément scientifique probant confirmant d'éventuels effets nocifs des stations de base et des réseaux sans fil pour la santé' ;
 
- en 2009 l'ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE 'rappelle' qu''on ne connaît aucun mécanisme par lequel les champs électromagnétiques dans cette gamme d'énergie et de fréquence pourraient avoir un effet négatif sur la santé' ;
 
- en 2009 encore la Ministre de la Santé et des Sports, la Secrétaire d'Etat chargée de la Prospective et du Développement de l'économie numérique et la Secrétaire d'Etat chargée de l'Ecologie relèvent conjointement que 'l'expertise internationale est à ce jour convergente sur la question des antennes et conclut, qu'en l'état actuel des connaissances scientifiques, et compte-tenu des faibles niveaux d'exposition autour de ces installations ... l'hypothèse d'un risque pour la santé pour les populations vivant à proximité des antennes relais de téléphonie mobile ne peut être retenue' ;
 
- en 2009 toujours l'AGENCE FRANÇAISE DE SÉCURITÉ SANITAIRE ENVIRONNE- MENTALE indique qu'en dépit des nombreuses études réalisées, 'il n'existe pas un niveau de preuve suffisant pour conclure que les radiofréquences supérieures à 400 MHz' auraient des effets nuisibles pour la santé ;
 
Madame E  et Mr et Madame A manquent donc à faire la preuve qui leur incombe ;
 
Pour conclure néanmoins à la réformation du jugement entrepris et à la condamnation de la société SFR, ils invoquent le principe de précaution ; or si l'article 5 de la Charte de l'environnement proclame que lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage, ces principes sont déjà mis en oeuvre, puisque l'expertise de l'AGENCE FRANÇAISE DE SÉCURITÉ SANITAIRE ENVIRONNEMENTALE relative aux radiofréquences est régulièrement mise à jour, et que par mesure de sécurité les valeurs limites d'exposition ont été fixées à un niveau très faible, dont il n'est nullement démontré qu'il serait dépassé en l'espèce ;
 
Madame E, Mr D et Mr et Madame A évoquent enfin la présence d'une école maternelle et primaire 'à 140 m à vol d'oiseau' ; or si le rapport ZMIROU recommande que 'les bâtiments 'sensibles' (hôpitaux, crèches et écoles) situés à moins de 100 mètres d'une station de base ne soient pas atteints directement par le faisceau de l'antenne', ce n'est pas parce qu'en deçà de cette distance il pourrait y avoir un risque pour la santé des populations concernées, mais en vertu d'un principe 'd'attention' pour 'atténuer les craintes du public', ce qui loin d'apaiser la controverse sociale a au contraire produit l'effet inverse ; la décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions, et Madame ELBEZ, Mr DELENNE et Mr et Madame ARAGON seront déboutés de leurs demandes ;
 

IV/ VOIES D'EXECUTION ET MESURES CONSERVATOIRES

1) cession de fonds de commerce: opposition du créancier et saisie attribution:

Cass. 2e civ., 16 mars 2000 : Bull. civ. 2000, II, n° 49 

L'opposition régulière et bien fondée maintient l'indisponibilité totale du prix de cession, au profit de l'opposant, entre les mains du cessionnaire ou du séquestre. Il s'ensuit notamment qu'elle fait échec à l'effet attributif d'une saisie-attribution ( RTD com. 2000, p. 589, obs. J. Derruppé).

 

2) La saisie-attribution n'emporte pas transfert des sûretés attachées à la créance saisie

Cass. 2e civ., 7 avr. 2011, n° 10-15.969, P+B: JurisData nº 2011-005673

L'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 prête à la saisie-attribution un effet attributif immédiat de la créance saisie ainsi que de tous ses accessoires. La Cour de cassation limite, dans cet arrêt, l'effet attributif aux seuls accessoires « exprimés en argent » déniant ainsi au créancier saisissant le bénéfice du privilège de prêteur de deniers attaché à la créance saisie.

3) Saisie immobilière: défaut de paiement du prix d'adjudication: nullité de l'adjudication: Non


Cour d'appel Aix-en-Provence Chambre 15 A

24
Juin 2011 N° 2011/360  N° de rôle 09/21512

Attendu que les époux NORTON soutiennent que l'adjudication serait nulle parce que le prix d'adjudication n'aurait pas été consigné dans les délais légaux;
 
Attendu, en ce qui concerne le retard dans la consignation du prix d'adjudication, que l' article 83 du Décret du 27 juillet 2006 dispose que 'la consignation du prix à laquelle est tenu l'adjudicataire en application de l' article 2212 du Code Civil doit être opérée dans un délai de 2 mois à compter de la date d'adjudication définitive, à peine de réitération des enchères. Passé ce délai, le prix de vente est augmentée de plein droit des intérêts au taux légal jusqu'à la consignation complète du prix' ;
 
Attendu que l'article 2212 précité énonce 'qu'à défaut de consignation du prix et de paiement des frais, la vente est résolue de plein droit. L'adjudicataire défaillant est tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de la revente si celui-ci est moindre. Il ne peut prétendre à la répétition des sommes qu'il a acquittées' ;
 
Attendu enfin que selon l'article 100 du Décret de 2006 précité, 'à défaut pour l'adjudicataire de payer dans les délais précités le prix, les frais taxés ou les droits de mutation, le bien est remis en vente à la demande du créancier poursuivant, d'un créancier inscrit ou du débiteur saisi, aux conditions de la première vente forcée' ;
 
Attendu qu'il résulte de ces textes d'une part, que passé le délai de 2 mois prévu par l'article 83, l'adjudicataire peut encore consigner le prix mais doit payer en plus les intérêts, l'adjudication n'étant pour autant pas nulle ; que d'autre part, le débiteur saisi a la possibilité, en cas de retard dans le paiement, de poursuivre la réitération des enchères ;
 
Attendu qu'en l'espèce, le prix a finalement été consigné le 2 février 2009 ;
 
Que les époux NORTON n'ont pas utilisé la procédure prévue par l'article 101 du Décret de 2006 (demande au Greffe d'un certificat constatant que l'adjudicataire n'a pas justifié la consignation du prix, sommation d'avoir à payer le prix dans un délai de 8 jours) et n'ont pas jugé utile de poursuivre la réitération des enchères ; que d'ailleurs, ni le créancier poursuivant, ni les créanciers inscrits, n'ont engagés une telle procédure ;
 
Que l'adjudication ne peut donc être annulée en raison du caractère tardif du paiement du prix ;

V/ ENTREPRISES EN DIFFICULTE

1) déclaration d'insaisissabilité:

Cass. com., 28 juin 2011, n° 10-15.482

Le débiteur peut opposer la déclaration d'insaisissabilité qu'il a effectuée en application de L. 526-1 du code de commerce, avant qu'il ne soit mis en liquidation judiciaire, en dépit de la règle du dessaisissement prévue par l'article L. 641-9 du même code.
Des époux mariés sous le régime de la communauté, sont propriétaires d'un immeuble d'habitation sur lequel le mari a effectué une déclaration d'insaisissabilité par acte notarié du 30 avril 2005 publié le 4 mai 2005 ; le 2 mai 2006, ce dernier a été mis en liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 19 juin 2007, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à poursuivre la vente aux enchères publiques de l'immeuble appartenant aux époux ; le tribunal a déclaré nulle et de nul effet cette ordonnance.
Pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire autorisant le liquidateur à procéder à la vente suivant la forme des saisies immobilières de l'immeuble commun, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que la déclaration d'insaisissabilité effectuée en application de l'article L. 526-1 du code de commerce, qui n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent postérieurement à la publication à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant, ne permet pas de déroger à la règle du dessaisissement à l'égard du bien concerné, retient que cette déclaration, ne pouvant avoir d'effet à l'égard des créances nées antérieurement à sa publication ou qui ne sont pas nées à l'occasion de l'activité professionnelle du mari, ne peut empêcher la vente du bien.
En statuant ainsi, alors que l'immeuble appartenant aux époux ayant fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité publiée avant l'ouverture de la liquidation judiciaire du mari, le juge-commissaire ne pouvait autoriser, sous peine de commettre un excès de pouvoir, le liquidateur à procéder à la vente aux enchères publiques de cet immeuble dont l'insaisissabilité lui était opposable, la cour d'appel a violé les articles L. 641-9 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, L. 526-1 du code de commerce, ensemble l'article L. 661-5 de ce code et les principes régissant l'excès de pouvoir.

2- loi du 26 juillet 2005: Suppression de la sanction de l'extinction pour les créances non déclarées. Conséquences pour le créancier et la caution. –
Cass. com., 3 nov. 2010, n° 09-70.312, arrêt n° 1106 FS-P+B :

Aux termes de l'article L. 622-26, alinéa premier, du Code de commerce, applicable à partir du 1er janvier 2006 : "à défaut de déclaration dans des délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande". La loi de sauvegarde de 2005 a supprimé  la sanction de l'extinction pour les créances non déclarées ou n'ayant pas donné lieu à relevé de forclusion.

Le créancier, qui n'a pas produit dans les délais, conserve sa créance mais celle-ci est inopposable à la procédure. En conséquence, il ne peut participer aux répartitions ou versement de dividendes issus du plan de sauvegarde ou du plan de continuation et devra attendre la clôture de la procédure pour exercer éventuellement son droit de poursuite individuelle sous réserve que sa créance ne soit pas prescrite.
L'ordonnance du 18 décembre 2008 est venue confirmer cette sanction d'inopposabilité qui ne figurait pas initialement dans les textes, et la Cour de cassation a jugé "qu'il résulte de l'article L. 622-26 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 que, si les créanciers qui n'ont pas déclaré leur créance ne sont pas, sauf à être relevés de la forclusion encourue, admis dans les répartitions et les dividendes, cette créance n'est pas éteinte" (Cass. com., 3 nov. 2010, n° 09-70.312, arrêt n° 1106 FS-P+B : JurisData n° 2010-020180 ; Act. proc. coll. 2010, comm. n° 262).
L'ordonnance du 18 décembre 2008 a également précisé la portée de la sanction d'inopposabilité en énonçant que, dans la procédure de sauvegarde, les créances non déclarées régulièrement dans les délais "sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus" (C. com., art. L. 622-26, al. 2).
Cette inopposabilité qui est, en réalité, une inopposabilité à la procédure, et non au débiteur, est une sanction de "portée assez voisine de l'extinction pure et simple", puisque, d'une part, le créancier non déclarant ne pourra se prévaloir ni d'un droit de rétention, ni de la compensation, ce qui va au-delà de l'exclusion des répartitions, et que, d'autre part, l'exécution du plan de sauvegarde libère le débiteur du passif non déclaré.
En revanche, dans les rapports entre les créanciers non déclarants et les cautions, l'inopposabilité produit des conséquences sans commune mesure avec la sanction de l'extinction.
En effet, l'ordonnance du 18 décembre 2008 ne prévoit pas une inopposabilité générale et absolue des créances non déclarées régulièrement dans les délais. Celles-ci ne sont inopposables que pendant l'exécution du plan de sauvegarde, et elles ne le sont, de surcroît, qu'à l'égard de certains garants, à savoir les "personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie" (C. com., art. L. 622-26, al. 2). Par conséquent, les créanciers non déclarants conservent incontestablement leurs droits de poursuite aussi bien à l'encontre des cautions personnes morales et ce, sans aucune restriction, qu'à l'encontre des cautions personnes physiques qu'ils peuvent - sous réserve des dispositions sur la suspension des poursuites - appeler en paiement durant l'exécution du plan de redressement ou postérieurement (C. com., art. L. 631-14, al. 6), ou dès le prononcé de la liquidation judiciaire.
Enfin, on rappellera que, par le jeu de l'article 2314 du Code civil (anciennement, C. civ., art. 2037, dénuméroté Ord. n° 2006-346, 23 mars 2006, art. 5, III), l'absence de déclaration du créancier peut rendre inefficace ses poursuites, si elle est constitutive d'une faute ayant entraîné l'inefficacité d'une sûreté ou de tout autre droit préférentiel transmissible à la caution par voie de subrogation et dont celle-ci aurait pu tirer un profit effectif.

Concrètement, dans la mesure où la libération de la caution intervient à concurrence du préjudice subi, elle sera déchargée dans la limite du dividende que le créancier aurait perçu (CA Paris, 3 mars 2006 : JurisData n° 2006-296309 ). Il devrait en être de même pour la sous-caution qui agit en remboursement contre la caution, si celle-ci a payé la dette du débiteur principal avant l'ouverture de la procédure, mais n'a pas déclaré sa créance.

www.lefebvre-avocats.fr