Notre actualité juridique:                                      Lettre n°2/2008

 

 

I/ DROIT BANCAIRE*

 

1) BANQUE/SOUTIEN ABUSIF non/SITUATION IRREMEDIABLEMENT COMPROMISE:

C. Cass. Ch. Com. 4 Mars 2008 n° 06-14.096

La Cour de Cassation rappelle que les juges du fonds doivent caractériser la situation irrémédiablement compromise, laquelle ne résulte pas simplement de l'existence d'effets impayés.

2) Responsabilité banque/caution/résiliation bail commercial;

C.Cass. com., 22 janv. 2008, n° 06-18.651,


La Cour de cassation censure la décision des juges du fond : "ne commet pas une faute à l'égard de la caution la banque qui ne prononce pas la déchéance du terme du prêt cautionné au seul constat que le bail dans lequel est exploité le fonds de commerce est résilié amiablement, tandis que les échéances du prêt continuent d'être payées par la débitrice principale".

3) droit de la consommation/loi du 3 janvier 2008 sur le développement de la concurrence au service des consommateurs:

Cette loi,  insère dans le Code de la Consommation un article L 141-4 qui édicte que : "Le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application."

Ce que les organismes de crédit redoutaient s'est donc produit pour contrer la jurisprudence de la Cour de Cassation notamment en matière de prescription biennale.

4) soutien abusif (non)/caution dirigeant:

Cour d'appel LYON Chambre civile 3 section B 24 Janvier 2008

BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS SA/ FAURE

Numéro JurisData : 2008-357358

 En sa qualité de dirigeant auteur des demandes de crédit, la caution ayant géré l'entreprise et aggravé le solde débiteur en ne tenant pas compte des demandes réitérées de régularisation adressées par la banque, elle apparaît mal fondée à se plaindre d'un soutien abusif.

 

II/ DROIT IMMOBILIER*

1)Baux Commerciaux: Révision triennale/indice (non)/ valeur locative (oui si inférieure à l'indice)

CC  CIV.3ème chambre 6 février 2008  n° 06-21.983

La Cour de Cassation rejette le pourvoi. Les juges soulignent qu'ayant constaté qu'aucune modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné une variation de plus de 10 % de la valeur locative n'était démontrée ni alléguée, la cour d'appel a exactement retenu que le loyer révisé devait être fixé à la valeur locative dès lors que celle-ci se situait entre le loyer en cours et le plafond résultant de la variation de l'indice du coût de la construction.

  Dés lors, si la valeur locative évolue moins vite que l'indice, il faut fixer le loyer non pas en appliquant l'indice, mais en référence à la valeur locative, en application du principe contenu dans l'article L145-33 code de commerce. 

2) Baux commerciaux: Immatriculation du Preneur:

C.Cass. 3ème civile 14 novembre 2007  n°06-19.062

Le cotitulaire d'un bail commercial, même non exploitant du fonds de commerce, doit être personnellement immatriculé au registre du commerce pour que l'ensemble des preneurs puisse bénéficier d'un droit au renouvellement (cf. C.Cass 3ème civile 11 janvier 1989 n°87-12.879)

(... sauf s'ils sont époux communs en biens ou héritiers indivis C.Cass.3ème civile, 15 mai 1991 n°90-10.884)

3) Loi du 8 février 2008 sur le pouvoir d'achat: Incidence sur les baux


ARTICLE 10.I, la loi  plafonne désormais le dépôt de garantie qui peut être versé par le futur locataire ou un tiers à un mois de loyer.

Cette disposition n'est applicable qu'aux baux conclus à compter du 9 février 2008.

ARTICLE 9.I  dispose que l'augmentation du loyer résultant d'une révision ne peut excéder l'indice de référence des loyers correspondant à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyer.

Cette disposition d'ordre public est d'application immédiate mais non rétroactive. Elle s'applique donc au contrat en cours et aux révisions à compter du 10 février 2008.

Enfin, cette Loi permet désormais au bailleur lorsque l'allocataire est locataire, ou au prêteur lorsque l'allocataire est emprunteur, de recevoir directement l'allocation du logement social (ALS) ou l'allocation de logement familial (ALF), qu'il déduira du loyer et des dépenses accessoires de logement ou des charges de remboursement d'emprunt, outre l'allocation personnalisée au logement (APL) qui pouvait déjà être versée directement au bailleur ou au prêteur.

 

IV/ VOIES* D'EXECUTION ET MESURES CONSERVATOIRES

1) Saisie attribution/effet attributif:

Cour d'appel AIX EN PROVENCE Chambre 15 section A 16 Novembre 2007

ARAKEL/SOCIÉTÉ NOUVELLE DES TRANSPORTS RIQUIER

Numéro JurisData : 2007-357457

La disponibilité de la créance n'est pas une condition de la saisie-attribution régie par l'article 42 de la loi numéro 91-650 du 9 juillet 1991. L'indisponibilité de la créance, qui appartient toujours au tiers saisi, prive seulement la saisie attribution de l'effet attributif immédiat prévu par l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991. Il en va ainsi de l'indisponibilité qui affecte, selon l'article 75 de la même loi, la créance faisant déjà l'objet d'une saisie conservatoire et qui s'impose au débiteur saisi et au tiers détenteur, mais non au créancier. Le créancier qui a pratiqué la saisie attribution viendra en concours avec celui au profit duquel ladite créance a été rendue indisponible, soit au marc le franc, soit selon son rang.

2) Saisie immobilière/publication du jugement d'adjudication:

Cour de cassation Chambre civile 2, 13 Mars 2008  N° 07-13.056

Inédit

Attendu qu'ayant relevé que les débiteurs n'invoquaient l'existence d'aucune fraude, la cour d'appel a exactement retenu que la publication du jugement d'adjudication emportait la purge de tous les vices de la procédure antérieure ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

X/ DIVERS*

ISF : réduction de l'impôt en faveur de l'investissement dans les PME

L'Administration a commenté le dispositif de réduction d'impôt en faveur des investissements dans le capital des PME.

La loi en faveur du Travail, de l'Emploi et du Pouvoir d'Achat, dite TEPA (L. n° 2007-1223, 21 août 2007, JO 22 août, p. 13945, art. 16) a institué un dispositif de réduction d'Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) en faveur de l'investissement dans les Petites et Moyennes Entreprises (PME) au sens communautaire (CGI, art. 885-0 V bis).

Celui-ci permet aux redevables de l'ISF d'imputer sur leur cotisation, dans une limite globale annuelle de 50 000 € :

- 75 % du montant des versements effectués au titre de la souscription directe ou indirecte au capital de PME au sens communautaire ou de la souscription de titres participatifs de Sociétés Coopératives de Production (SCOP), dans la limite annuelle de 50 000 € ;

- 50 % du montant des versements effectués au titre de la souscription de parts de fonds d'investissement de proximité, dans la limite annuelle de 20 000 €.

Cette réduction s'applique aux versements réalisés depuis le 20 juin 2007.

Ce dispositif a été complété par des mesures prises dans le cadre des lois de finances pour 2008 et loi de finances rectificative pour 2007 qui feront l'objet d'un commentaire ultérieur.

Instr. 21 févr. 2008, BOI 7 S-2-08

 


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