I/ DROIT BANCAIRE

1) Découvert prolongé du compte courant:

 Cass. 1ère civ.  31 mars 2011  n° 09-69.963

Le titulaire d'un compte bancaire ayant fonctionné à découvert depuis plus de trois mois et sans offre préalable de crédit de la part de sa banque ne doit que le capital restant dû.

La Cour de Cassation considère en effet que la banque qui aurait dû proposer une solution de crédit ne peut prétendre ni aux intérêts, ni aux frais et commissions

2) Crédit à la Consommation:- Réaménagement et rééchelonnement de la dette

Cass. Civ. 1ère 31 mars 2011 n° 09-70.247

Un prêt de restructuration qui ne modifie pas un échéancier connu ou le montant du découvert initialement autorisé ne constitue pas un réaménagement ou un rééchelonnement de la dette.

Dès lors les dispositions de l'article L 311-37 § 2  (article L 311-52 nouveau Loi du 1er juillet 2010 en vigueur depuis le 1er mai 2011) du Code de la consommation ne sont pas applicables et le débiteur ne peut se prévaloir du délai de forclusion biennal dont le point de départ serait le prêt de restructuration

3) Soutien abusif: Etendue de la sanction

Cass. Com.  6/07/2010  (3 espèces n° 09-15.253, 09-67.351, 09-69.053)

Solution désormais classique: L'établissement de crédit qui a fautivement retardé l'ouverture de la procédure collective de son client n'est tenu de réparer que l'insuffisance d'actif qu'il a contribué à créer.

4) Action en responsabilité: Prescription de l'action extra contractuelle:

Cass. Com. 11 mai 2010  n° 09-12.906

Décision rendue au visa de l'article 1382 du CC et sous le régime antérieur à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises dans le cadre d'une action en responsabilité exercée contre le banquier d'une société soumise à une procédure collective.

La cour après avoir rappelé que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime,  précise que le point de départ de la prescription décennale se situe au jour de l'ouverture de la procédure collective de la société débitrice.

5) Découvert en compte courant

Cass.civ. 1ère 6 janvier 2011 n° 09-70.651

Le banquier est tenu à un devoir de mise en garde lorsqu'il consent un découvert dans le cadre d'une convention de compte courant, à un emprunteur non averti.

6) Placement Actions

Cass.Com.8 mars 2011 n° 211

La banque n'est pas toujours tenue de mettre en garde le client sur le risque de perte en capital lorsqu'il place en actions, car ce placement n'est pas nécessairement spéculatif.

Ex: Absence de caractère spéculatif: Souscription dans une assurance –vie, des parts d'un
Le qualificatif spéculatif s'applique en général à des fonds considérés comme très risqués.

7) Délais accordés pour faciliter la restructuration de l'entreprise, soutien abusif (non)

Cour de cassation Ch. Commerciale  13 Septembre 2011 N° 10-20.760, 811
La Cour de cassation estime que le liquidateur judiciaire, qui a assigné la banque en responsabilité pour manquement à son obligation de vigilance et soutien abusif, ne peut reprocher à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes.
En effet, l'arrêt retient dans l'exercice de son pouvoir souverain que la banque a accepté de différer la rupture de ses concours sur présentation, par la société, d'un plan de restructuration, la situation n'étant pas alors irrémédiablement compromise;
L'arrêt retient encore qu'en 1995 une procédure de conciliation a été suivie par les parties alors que la cession des biens mis en vente suite aux précédents engagements était en cours, la banque acceptant l'abandon d'une partie des sommes dues, un plan de remboursement pouvant être supportable pour la société, et qu'à la date de conclusion du protocole d'accord conclu en mars 1996 conformément à ces accords et homologué par le tribunal, il ne peut être retenu un octroi ou un soutien abusif de crédit, les accords ayant au contraire pour but de réduire l'endettement de la société.

II/ DROIT IMMOBILIER, CONSTRUCTION

1) Bail commercial: Révision triennale:

Cour d'appel de PARIS 10/02/2010 n° 08/15104

Les règles édictées par les articles L 145-37 et L 145-38 du Code de commerce accordant aux parties la faculté de demander la révision du loyer trois ans au moins après la date d'entrée en jouissance du locataire étant d'ordre public s'appliquent par conséquent en l'absence de clause contractuelle.

En l'espèce les parties avaient convenu d'un bail dérogatoire qui a été requalifié en bail statutaire ultérieurement. Aussi les lauses et conditions du bail ne mentionnaient pas expressément la faculté de révision triennale.

En revanche la faculté de révision étant un droit acquis les parties peuvent valablement y renoncer.

2) Bail commercial: la demande de déplafonnement en cause d'appel est recevable:

Cour de cassation Chambre civile 3,  10 Novembre 2010  Cassation partielle N° 09-16.783

Attendu que pour dire Mme X... irrecevable à invoquer pour la première fois en cause d'appel le moyen de déplafonnement du loyer pris de ce que la durée du bail expiré avait excédé douze ans par l'effet de la tacite prolongation, l'arrêt retient que ce moyen n'avait pas été mentionné au mémoire préalable qui doit contenir les explications de fait et de droit de nature à justifier les prétentions de leur auteur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la bailleresse pouvait faire valoir en cause d'appel un moyen nouveau à l'appui de sa demande en déplafonnement du loyer du bail renouvelé soumise au premier juge, la cour d'appel a violé le texte susvisé

3) construction d'un immeuble et Trouble de voisinage (non)

Cour de cassation Ch.civ. 3,  13 Septembre 2011
N° 10-21.467

Attendu qu'ayant retenu que nul ne disposait d'un droit acquis à une vue permanente totalement dégagée, surtout en milieu urbain, et constaté que les immeubles en cause étaient situés à Marseille, au centre ville, dans une zone urbaine permettant l'édification de bâtiments et qu'il n'existait aucune perte d'ensoleillement, la cour d'appel en a souverainement déduit que l'atteinte à la vue dont bénéficiaient Mmes Martine et Elisabeth X... antérieurement à la construction incriminée ne pouvait, eu égard à la situation des biens, être regardée comme constituant un trouble anormal de voisinage, a légalement justifié sa décision

4) Bail rural verbal:

La bail verbal est censé fait pour neuf ans (C. rur., art. L. 411-4, al. 2). Comme en matière de bail écrit, cette durée est d'ordre public ; il importe donc peu que la convention ou l'usage en limite l'application. Toutefois, les baux qui échappent au statut du fermage ne sont pas soumis au principe de l'article L. 411-4, alinéa 2, du Code rural. 

Dés lors, le propriétaire qui entend conclure une convention d'occupation précaire conforme aux dispositions de l'article L. 411-2 du Code rural doit avoir la prudence d'exiger la rédaction d'un écrit très circonstancié. S'il se contente d'un accord simplement verbal, il lui sera extrêmement difficile en cas de contestation de prouver la véritable nature du contrat. La volonté des parties demeurera le plus souvent équivoque et le juge n'aura d'autre issue que d'admettre l'existence d'un bail de neuf ans.

5) Habilitation préalable du syndic de copropriété d'agir en justice: attention!

Le syndic de copropriété a seul qualité pour représenter le syndicat en justice. Mais, il ne peut agir au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale (D. n° 67-223, 17 mars 1967, art. 55).

 


L'autorisation donnée au syndic de copropriété doit être précise. Une assemblée générale ne peut par anticipation et par une décision de portée générale, autoriser un syndic à engager une procédure de saisie immobilière contre un copropriétaire non désigné (Cass. 3e civ., 15 févr. 2006, n° 04-20.261).
En matière de construction, l'habilitation du syndic de copropriété doit indiquer les désordres pour lesquels le syndic de copropriété est autorisé à agir (Cass. 3e civ., 28 févr. 2006 : Administrer juill. 2006, p. 53, obs. P. Capoulade. - Cass. 3e civ., 22 nov. 2005 : Administrer févr. 2006, p. 42, obs. J.-R. Bouyeure. - V. aussi, Cass. 3e civ., 3 nov. 2004 : Administrer janv. 2005, p. 45, obs.).
Cependant, la loi n'exige pas que l'autorisation précise l'identité des personnes devant être assignées et, à défaut de décision limitant les pouvoirs du syndic de copropriété, l'autorisation vaut à l'égard de l'ensemble des personnes concernées par les désordres signalés et des assureurs (Cass. 3e civ., 9 févr. 2011, n° 10-10.599, Cass. 3e civ., 23 juin 2004, n° 01-17.723 ).

En l'absence d'autorisation, la demande introduite par le syndic de copropriété est irrecevable. Elle est affectée d'une irrégularité de fond qui peut être opposée par tout défendeur (Cass. 3e civ., 29 janv. 2003, n° 01-01.483, Cass. 3e civ., 12 oct. 1994 : Loyers et copr. 1995, comm. 92).
Il n'en demeure pas moins que l'assemblée générale peut faire échec aux conséquences d'une autorisation initiale irrégulière ou inexistante en ratifiant postérieurement l'action introduite par le syndic à condition que cette ratification intervienne avant l'expiration du délai pour exercer l'action (Cass. 3e civ., 11 mai 2000 : Bull. civ. 2000, III, n° 103) et avant qu'une décision définitive ait été rendue (Cass. 3e civ., 12 nov. 2003 : Loyers et copr. 2004, comm. 37).

L'autorisation de l'assemblée générale n'est pas nécessaire (D. n° 67-223, 17 mars 1967, art. 55, al. 2) pour :

-les actions en recouvrement de créance (Cass. 3e civ., 28 janv. 2003, n° 01-15.222 : JurisData n° 2003-017738. - Cass. 3e civ., 29 janv. 2003, n° 00-21.945 : JurisData n° 2003-017487 ; Procédures 2003, comm. 146. - Cass. com., 19 mai 2004, n° 02-14.805 : JurisData n° 2004-023809 ; JCP E 2004, 1196, note A. Djigo, déclaration de créance du syndicat des copropriétaires au passif d'un copropriétaire. - CA Paris, 23e ch., sect. B, 29 sept. 2005, n° 04/20399 : JurisData n° 2005-282570 ; Loyers et copr. 2006, comm. 66, demande de relevé de forclusion dans une procédure collective et demande de restitution des fonds par l'ancien syndic) ; 

          -la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot ; 
-les mesures conservatoires (Cass. 3e civ., 29 janv. 2003, préc. - Cass. com., 19 mai 2004, préc. - CA Montpellier, 25 févr. 2003, n° 02/02263 : n'est pas soumise à une autorisation préalable, l'action de nature conservatoire du syndic de copropriété, tendant à éviter l'acquisition par prescription d'une servitude de vue sur le fonds de la copropriété)  
-les demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés (Cass. 3e civ., 10 févr. 2011, n° 10-30.576  action en liquidation de l'astreinte portée devant le juge des référés) ; 
-défendre aux actions intentées contre le syndicat (Cass. 3e civ., 18 déc. 2001, n° 00-17.871). 


III/ DROIT DE LA RESPONSABILITE

1) responsabilité médicale:
Cass. 1ère Civ., 14 octobre 2010 (pourvoi n° 09-68.471)
Alors que la doctrine s’était émue de l’abandon dans un arrêt du 3 juin 2010 de la référence à l’article 1147 du Code civil pour engager la responsabilité d’un médecin pour manquement à son devoir d’information, voici qu’un arrêt récent semble limiter la portée de ce revirement de jurisprudence.
Dans une décision du 14 octobre 2010, la Cour de cassation juge en effet que la responsabilité encourue par le médecin pour une erreur de prescription est de nature contractuelle. Elle paraît donc revenir, pour certaines fautes du moins, à une position tout à fait conforme à celle issue de la jurisprudence Mercier de 1936.
Précédents jurisprudentiels : Cass. Civ., 20 mai 1936 ; Cass. Civ. 1, 3 juin 2010 (pourvoi n° 09-13.591)

 
2) Société de bourse: obligation de conseil:
CC ch. com. 22 mars 2011 n°10-13.727
C'est à celui qui est contractuellement tenu d'une "obligation particulière de conseil" qu'il appartient de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation.

En l'espèce la société de bourse avait un contrat de conseil en investissement.
(à rapprocher de CC 3ème civ 12 janvier 2011 n°09-70.262

 

3) responsabilité du commettant du fait du préposé : faute pénale intentionnelle du préposé - exonération du commettant – non:

CC 2ème Civ., 12 mai 2011 (pourvoi n° 10-20.590)

En matière de responsabilité du commettant du fait de son préposé, la Cour de Cassation reste attachée aux principes posés par un arrêt de l’Assemblée plénière du 19 mai 1988 selon lequel  le commettant ne peut s’exonérer de sa responsabilité que si le fait de son préposé remplit trois conditions :

            - il a été commis sans autorisation du commettant,
- à des fins étrangères aux attributions du préposé
- et hors des fonctions auxquelles ce dernier était employé.

On sait également que sur la question de l’exonération du préposé de toute responsabilité personnelle -, la gravité de la faute du préposé est prise en considération. Ainsi, ce dernier ne bénéficie plus de l’immunité consacrée par l’arrêt Costedoat du 14 décembre 2001 dès lors qu’il commet une faute d’une gravité particulière, spécialement une faute pénale.

L’arrêt d’appel est censuré pour avoir voulu étendre cette jurisprudence du domaine de l’immunité du préposé à celui de la responsabilité du commettant lui-même.

Ainsi, les juges du fond estimaient que la gravité de la faute du préposé et notamment son caractère intentionnel, de surcroît pénal, en l’espèce, devait être prise en considération pour savoir si la responsabilité du commettant pouvait être engagée.

La Cour de cassation rejette sans ambigüité cette proposition et marque clairement son attachement à la solution traditionnelle posée par l' Ass. plén., 19 mai 1988 (pourvoi n° 87-82.654) (voir également Ass. plén., 14 déc. 2001 (pourvoi n° 00-82.066).

 

IV/ VOIES D'EXECUTION ET MESURES CONSERVATOIRES

  1. Saisie Immobilière: Pourvoi: Absence de sursis à statuer et poursuite de la procédure

Cour d'appel MONTPELLIER 25 octobre 2010 n° 10/06206

Le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt qui a statué sur la validité du commandement afin de saisie immobilière rendu sur appel du jugement d'orientation ne constitue  pas une cause de sursis à statuer et à la poursuite de saisie immobilière

  1. Saisie Immobilière: Appel jugement orientation

 Cour de cass. Civ.2 10/03/2011 n° 10-14.111

L'appel du jugement d'orientation est un motif légitime de report de l'audience d'adjudication et de relevé de caducité du commandement au sens de l'article 12 du décret du 27/07/2006.

  1. saisie immobilière: contestation

CC 2ème civ. arrêt n° 579 du 11 mars 2010 (09-13.312)
Sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 125 du code de procédure civile et 6 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;
Attendu qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l’audience d’orientation, à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ;
Attendu que l’arrêt rejette comme non fondées les demandes d’annulation du commandement valant saisie, de dommages-intérêts et de compensation formées par M. X... ;
Qu’en statuant ainsi, alors que ces demandes, formées pour la première fois en cause d’appel, avaient été présentées après l’audience d’orientation et ne portaient pas sur des actes postérieurs à celle-ci, de sorte qu’elle devait prononcer d’office leur irrecevabilité, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

V/ ENTREPRISES EN DIFFICULTE

1) Caution et redressement judiciaire: Arrêt du cours des intérêts
    
Cass. Com. 16/11/2010 n° 09-71.935)

Le principe de l'arrêt du cours des intérêts est appliqué à l'égard de la caution en redressement judiciaire quelque soit la durée du prêt garanti et il n'est pas dérogé à cette règle en présence d'une décision de condamnation du débiteur à payer la créance assortie des intérêts au taux contractuels.

2) déclaration de créance: pouvoir pour déclarer la créance
CC As. Plén. arrêt n° 588 du 4 février 2011 (09-14.619)
 Mais attendu que la déclaration des créances équivaut à une demande en justice ; que la personne qui déclare la créance d’un tiers doit, si elle n’est pas avocat, être munie d’un pouvoir spécial, donné par écrit, avant l’expiration du délai de déclaration des créances ; qu’en cas de contestation, il peut en être justifié jusqu’au jour où le juge statue ;

3) déclaration de créance modificative:
Cass. com., 5 oct. 2010, n° 09-13.558,
Une déclaration modificative étant effectuée dans le délai imparti par le tribunal pour l'établissement de l'état des créances et pour une somme inférieure à la déclaration à titre provisionnel, aucune forclusion n'est encourue.

4) décision importante: déclaration de créance, relevé de forclusion:
Cass. com., 12 juill. 2011, n° 10-20.402,
L'omission volontaire par le débiteur d'un créancier sur la liste prévue à l'article L. 622-6 du Code de commerce dispense ce dernier d'établir que sa défaillance n'est pas due à son fait.
Viole ce texte la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de relevé de forclusion, en relevant que l'omission du créancier par le débiteur sur la liste des créanciers procédait d'un acte volontaire, retient que le créancier avait eu connaissance de la procédure de sauvegarde alors qu'il était dans les délais pour produire sa déclaration de créance, de sorte que son omission dans la liste des créanciers n'était pas la cause de sa défaillance.

5) Clôture de la procédure de liquidation judiciaire:

Le tribunal prononce la clôture de la procédure lorsqu'il constate que "la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance d'actif" (C. com., art. L. 643-9, applicable y compris aux procédures ouvertes avant le 1er janv. 2006). L'insuffisance d'actif "est caractérisée lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser, même partiellement, les créanciers" (C. com., art. R. 643-16).
La Cour de cassation décide que "la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire ne peut être prononcée lorsqu'il subsiste des actifs réalisables du débiteur susceptibles de désintéresser, même partiellement, les créanciers" (Cass. com., 22 janv. 2008, pourvoi n° 06-20.766).
Retour des biens à l'État - Le Code civil prévoit que les biens vacants et sans maître, et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers, appartiennent au domaine public de l'État (C. civ., art. 539, V. aussi art. 713).
Le bien immobilier sort ainsi du patrimoine du propriétaire, et cette acquisition par l'État se réalise de plein droit sans formalité particulière (Cass. 1re civ., 22 mai 1970 : JCP 1970, II, 16482, note M.D). La jurisprudence a étendu cette disposition à une personne morale dissoute par la volonté de ses membres (Cass. 3e civ., 18 juin 2003 : Bull. civ. 2003, III, n° 129).
Cette solution civiliste apporte une réponse intéressante au sort des sociétés en liquidation judiciaire. En présence d'un jugement de clôture de la procédure constatant définitivement la dissolution de la société propriétaire du bien, il faut en déduire que les biens dont elle était encore propriétaire reviennent automatiquement à l'État.
Réouverture de la procédure - La clôture de la procédure n'est pas définitive. En effet, sa réouverture peut être prononcée, à la demande de tout créancier intéressé, pourvu qu'il consigne la somme propre à couvrir les frais de la procédure, qui lui seront remboursés par priorité sur les sommes recouvrées ensuite (C. com., art. L. 643-13, applicable y compris aux procédures ouvertes avant le 1er janv. 2006). La procédure peut être reprise s'il apparaît notamment que des actifs n'ont pas été réalisés.
 
VI/ GARANTIES ET SURETES:

1) Caution ou associé: régime distinct

Cour d'Appel PARIS 6ème Ch.  10/03/2011

Les défendeurs pris en leur qualité de cautions sont fondées en leur demande de déchéancedes intérêts en application des dispositions de l'article L 313-22 du Code Monétaire et Financier.

En revanche lesdits défendeurs,  pris en leur qualité d'associés d'une Société ne sont pas fondés à opposer à la  banque la déchéance des intérêts; les dispositions de l'article L 313-22 du CMF n'étant applicables qu'aux cautionnements et les associés d'une société étant tenus au paiement des dettes sociales de la société en application des dispositions de l'article 1857 du Code Civil.
           
2) Cautionnement disproportionné:
           
Cass.com 19/10/2010 n° 09-69203

Le cautionnement souscrit par une caution quelle soit avertie ou non  peut être manifestement disproportionné en raison des nombreux cautionnements précédents qu'elle a pu souscrire dont la valeur cumulée est supérieure à celle des biens de la caution.

Aussi, l'endettement définitif de la caution n'est-il pas nécessairement égal au montant nominal de la dette principale ou du cautionnement s'il est défini.

3) Caution: Défaut d'objet: Détermination de la personne garantie:

Cass.com 6/07/2010 n° 09-68.778
         
Si une société en participation est désignée comme débitrice dans un acte de cautionnement, ce dernier est dépourvu d'objet et la caution ne peut être condamnée à garantir la dette d'une personne autre que le débiteur désigné.

Faute de personnalité morale, une société en participation ne peut être débitrice dans un acte de cautionnement. Pour être valable, l'associé qui représente la société en participation doit être désigné en qualité de débiteur dans l'acte de cautionnement.

4) Caution et redressement judiciaire: Arrêt du cours des intérêts
    
Cass. Com. 16/11/2010 n° 09-71.935)

Le principe de l'arrêt du cours des intérêts est appliqué à l'égard de la caution en redressement judiciaire quelque soit la durée du prêt garanti et il n'est pas dérogé à cette règle en présence d'une décision de condamnation du débiteur à payer la créance assortie des intérêts au taux contractuels.

5) Dirigeant caution:

CC com. 5 avril 2011 n°09-72.953

La gérante et associée unique d'une société n'est pas une caution non avertie.

VII / DROIT DE LA FAMILLE, SUCCESSIONS, DROIT DES PERSONNES

1) Succession: validité du testament établi par un notaire:
CC- 1ère chambre civile n° 704 du 29 juin 2011 (10-17.168) - Cassation
Vu les articles 971 et 972 du code civil ;
Attendu qu’il résulte de ces textes que le testament authentique est nul si le testateur ne l’a pas dicté au notaire en présence de témoins;
La Cour de Cassation exerce un contrôle formel très strict des conditions de rédaction du testament.
Voici un exemple de cassation dans les termes suivants:
Qu’en statuant ainsi, sans constater que le notaire avait, en présence des témoins et sous la dictée de la testatrice, transcrit les volontés de celle ci, la cour d’appel a violé les textes susvisés, par fausse application. Par ces motifs casse et annule, 

2) recel successoral:

CC 1ère ch. Civile arrêt  n°729 du 29 juin 2011 (10-13.807) - Cassation partielle
Pas de recel pour l'usufruitier!
Attendu que pour retenir le recel successoral commis par Mme X... sur la somme de 69 979,71 euros, l’arrêt attaqué retient qu’elle avait prélevé sur le compte qu’elle détenait en commun avec son époux, une somme provenant de la vente d’un bien propre de ce dernier, puis sciemment dissimulé le sort de ces fonds, qui n’avait été révélé qu’à l’occasion de l’instance de référé expertise diligentée par les héritiers, quand ils auraient dû être portés à l’actif de la succession, peu important l’option ultérieurement exercée en exécution de la donation ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’ayant opté pour l’usufruit de la totalité de la succession, Mme Y..., réputée avoir, dès l’ouverture de celle-ci, la jouissance de tous les biens la composant, ne disposait pas de droits de même nature que ceux des autres héritiers, de sorte qu’il n’y avait pas lieu à partage entre elle et ces derniers et que la dissimulation des fonds ne pouvait être qualifié de recel successoral, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

3) Divorce: Prestation compensatoire: le caractère mixte de la prestation compensatoire: indemnitaire et alimentaire, fait obstacle à toute demande de délai de paiement:
CC 1ère ch. Civ. Arrêt n° 796 du 29 juin 2011 (10-16.096)
Attendu que Mme Y... a fait procéder au préjudice de M. X..., à une saisie attribution entre les mains de la Banque Postale de Dijon, pour avoir paiement de la prestation compensatoire qu’il avait été condamné à lui verser ; que M. X... a saisi un juge de l’exécution en mainlevée de la saisie attribution ;
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 11 février 2010) de l’avoir débouté de sa demande de mainlevée de la saisie attribution et de sa demande de délai de grâce, alors, selon le moyen :
1°/ que présentant une nature essentiellement indemnitaire, la prestation compensatoire peut faire l’objet d’un délai de grâce, indépendamment du pouvoir reconnu au juge du divorce de fixer les modalités de paiement ; qu’en considérant que M. X... ne pouvait solliciter le bénéfice d’un tel délai pour s’acquitter du capital de 10 000 euros correspondant à la prestation compensatoire due à Mme Y..., la cour d’appel a violé par refus d’application l’article 1244 1 du code civil ;
2°/ qu’en tout état de cause M. X... sollicitait un délai de grâce dans le cadre du paiement de la somme totale de 15 934,59 euros comprenant, outre la prestation compensatoire d’un montant de 10 000 euros, les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les intérêts ; qu’en refusant de faire droit à cette demande au prétexte de la nature hybride de la prestation compensatoire, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision pour la fraction de la dette comprise entre 10 000 euros et le total dû et minoré du montant des sommes saisies, soit 12 968,04 euros, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l’article 1244 1 du code civil ;
Mais attendu d’abord, que la cour d’appel a exactement retenu que le caractère mixte de la prestation compensatoire, à la fois alimentaire et indemnitaire, faisait obstacle à l’octroi de délais de paiement sur le fondement de l’article 1244 1 du code civil ; qu’ensuite, M. X... n’ayant pas soutenu devant la cour d’appel qu’une fraction de la dette, déduction faite des sommes saisies, correspondait à des intérêts et des frais ne présentant pas un caractère alimentaire, le moyen nouveau et mélangé de fait, est irrecevable en sa seconde branche et mal fondé pour le surplus ;

4) Partage: lésion: assiette du calcul de la lésion:
CC 1ère ch. civ. arrêt n° 645 du 16 juin 2011 (10-18.562) -Cassation
Attendu que, par acte notarié du 10 août 1985, M. Y... et Mme X... sont convenus du partage de leur communauté et des biens qu’ils avaient acquis indivisément après le changement de leur régime matrimonial et l’adoption de celui de la séparation de biens ; que Mme Y... ayant introduit une action en rescision pour lésion et en responsabilité à l’encontre de M. A..., notaire ayant procédé au partage, un arrêt du 10 mars 2008 a, notamment, fixé la valeur de divers biens, le montant des récompenses dues par l’époux à la communauté et de celle due à l’épouse par la communauté et ordonné une expertise à l’effet de donner les éléments permettant d’évaluer d’autres biens ; que le pourvoi formé par Mme X... à l’encontre de cet arrêt a été rejeté (Civ. 1ère, 17 juin 2009, n° 08 17.712) ;
Vu les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de son action en rescision pour lésion, l’arrêt attaqué fixe, d’une part, le montant de “l’actif net” à la somme de 3 072 227, 20 francs sans avoir égard à la valeur des parts sociales de la société Sorenco déterminée par l’arrêt du 10 mars 2008 à la somme de 15 000 francs et, d’autre part, le montant de la “masse partageable” à la somme de 3 325 397,20 francs, sans avoir égard au montant de la récompense due par M. Y... à la communauté au titre des parts de la société Soredist, évaluées par l’arrêt précité à la somme de 50 415 francs ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et sur la quatrième branche de ce moyen :
Vu l’article 887 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, ensemble l’article 1470, alinéa 2, du même code ;
Attendu que, pour apprécier le caractère lésionnaire d’un partage, il convient d’avoir égard à la liquidation et au règlement d’ensemble des droits des copartageants ;
Attendu que, pour statuer comme il l’a fait, après avoir constaté que Mme X... était créancière d’une récompense envers la communauté qui diminuait la “masse partageable” à concurrence de son montant, l’arrêt calcule la lésion sur la part qui a été attribuée à l’épouse dans la “masse partageable”, sans tenir compte de cette créance de récompense due par la communauté ;
Qu’en statuant ainsi, alors que, pour apprécier le caractère lésionnaire du partage, il fallait calculer la lésion sur la part dont l’épouse avait été allotie majorée du montant du solde créditeur de son compte de récompenses, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 mars 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes;

5) Divorce: date d'effet du divorce entre les époux: critère: cessation de la cohabitation
CC 1ère Civ: arrêt n° 660 du 16 juin 2011 (10-21.438)
Vu l’article 262-1, alinéa 2, du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
Attendu que, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration ;
Attendu qu’après avoir constaté que les époux étaient séparés de fait depuis le 1er janvier 1998, la cour d’appel a rejeté la demande de M. X... tendant au report des effets du divorce à cette date aux motifs qu’aucun élément n’est fourni par les époux quant à leur absence de collaboration durant les années écoulées depuis cette date jusqu’à l’ordonnance de non conciliation du 9 février 2006, que les faits invoqués par le mari relatifs au conflit conjugal existant entre lui et son épouse, et notamment le refus de celle-ci de vendre la maison commune et leur difficulté à régler leur divorce, ou le paiement par ses soins des échéances des crédits immobiliers, à défaut d’informations sur les usages du couple en la matière au cours de la vie conjugale, sont inopérants à caractériser l’absence de collaboration entre eux, qu’il n’invoque aucune circonstance précise se rapportant à sa demande, le fait de payer les mensualités du prêt immobilier de la maison et de l’étang communs pouvant être considéré au contraire, comme un élément de collaboration, que la gestion exacte du patrimoine des époux est ignorée ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration et que le remboursement d’emprunts communs par un époux, qui résulte d’une obligation découlant du régime matrimonial, ne constitue pas un fait de collaboration, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

6) Régime matrimonial: licenciement - indemnités transactionnelles - préjudice moral - biens propres - non

1ère Civ., 29 juin 2011 (pourvoi n° 10-23.373)

La Cour de Cassation  confirme que, hors la réparation des atteintes à l’intégrité physique ou morale d’un époux, peu d’indemnités échappent à la qualification de biens communs.
Pour la cour de Cassation, les dommages intérêts versés dans le cadre d'un licenciement, destinés à compenser, non pas la perte de revenus consécutive au licenciement, mais le préjudice moral résultant des conséquences dommageables du licenciement sur son image et sa réputation professionnelle, n'ont pas « pour seul objet la réparation d’un dommage affectant uniquement la personne de l’épouse », il ne s’agit pas de biens propres.
Cet arrêt confirme l’exclusion absolue des sommes allouées en réparation d’un préjudice professionnel quel qu’il soit du domaine des biens propres définis par l’article 1404 al. 1er C. civ.
Précédents jurisprudentiels : Civ. 1, 3 janv. 2006 (pourvoi n° 04-13.734) ; Civ. 1, 28 nov. 2006 (pourvoi n° 04-17.147) ; Civ. 1, 26 sept. 2007, n° 06-18.252 ; Civ. 1, 5 mars 2008, n° 07-14.729 ; Civ. 1, 3 févr. 2010 (pourvoi n° 09-65.345) ; Civ. 1, 3 févr. 2010 (pourvoi n° 08-21.054). Voir aussi en matière de pension Civ. 1, 31 mars 1992 (pourvoi n° 90-16.343) ; Civ. 1, 8 juill. 2009 (pourvoi n° 08-16.364) ; Civ. 1, 29 juin 2011 (pourvoi n° 10-20.322).

VIII/ ASSOCIATIONS & FONDATIONS

IX/ PROCEDURE

1) 1er moyen: récusation: 2ème moyen: l'autorité de la chose jugée s'oppose à l'introduction d'une nouvelle demande fondée sur un nouveau moyen:
CC 1ère ch. civ. Arrêt n° 672 du 23 juin 2011 (10-20.110) - Rejet
Sur le premier moyen  :
Attendu que Mme Y... fait grief à l’arrêt attaqué (Besançon, 22 avril 2010), de l’avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que cette exigence, qui doit s’apprécier objectivement, n’est pas respectée lorsque figure dans le collège des magistrats appelés à statuer sur une demande tendant à la reconnaissance de la responsabilité d’un médecin, un juge qui, dans une instance précédente, a présidé la formation ayant statué, entre les mêmes parties, sur une demande ayant le même objet mais fondée sur une cause différente ; qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué de la cour d’appel de Besançon du 22 avril 2010 a été rendu par un collège de magistrats parmi lesquels figurait M. A... ; que ce dernier participait déjà à la composition du tribunal ayant rejeté, dans un litige opposant les mêmes parties, la demande de l’une d’elles portant sur le même objet mais étant fondée sur une cause distincte ; qu’en statuant dans une composition où siégeait le même magistrat, la cour d’appel a violé l’article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu’il résulte de la procédure que les débats devant la cour d’appel ont eu lieu devant une formation collégiale dont la composition était nécessairement connue de Mme Y..., représentée par son avoué ; qu’elle n’est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation la violation de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme dès lors que, n’ayant pas fait usage de la faculté de récusation prévue à l’article 341, 5̊ du code de procédure civile avant la clôture des débats, elle a renoncé sans équivoque à s’en prévaloir ; que le moyen n’est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches  :
Attendu que Mme Y... fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré sa demande en responsabilité irrecevable alors, selon le moyen :
1°/ qu’il n’y a pas autorité de la chose jugée lorsqu’un fait ou un acte, postérieur à la décision dont l’autorité est invoquée, modifie la situation antérieurement reconnue en justice et la cause de la demande ; que constitue un fait nouveau de nature à faire échec à la mise en jeu de l’autorité de la chose jugée, le dépôt d’un rapport d’expertise qui révèle une faute initiale du médecin, antérieure à celle ayant justifié une première action et dont l’existence était inconnue de la partie demanderesse avant sa révélation par le rapport ; qu’en rejetant la demande de Mme Y... en réparation du préjudice résultant de la faute de M. Z... qui n’avait pas fait procéder à l’ablation d’un kyste ayant évolué en carcinome particulièrement grave, au motif que celle ci se heurtait à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 27 novembre 1997, quand cette seconde action était fondée sur une faute du médecin dont l’existence avait été révélée par un rapport d’expertise postérieur, la cour d’appel a violé l’article 1351 du code civil ;
2°/ qu’en tout état de cause, l’autorité de la chose jugée suppose une triple identité d’objet, de cause et de parties ; qu’en l’espèce, l’instance ayant donné lieu au jugement du 27 novembre 1997, devenu définitif, avait pour cause les négligences de M. Z... postérieures à 1991, une fois la tumeur cancéreuse déjà apparue ; que l’action intentée ultérieurement avait pour cause le fait pour M. Z... de ne pas avoir procédé ou fait procéder à l’ablation d’un kyste en 1985, lequel kyste avait évolué en carcinome particulièrement grave, donc antérieurement à l’apparition du cancer ; qu’en opposant à Mme Y... l’autorité de la chose jugée du jugement du 27 novembre 1997 quand il n’y avait pas d’identité de cause entre l’action ayant abouti à cette décision passée en force de chose jugée et sa seconde action, la cour d’appel a violé l’article 1351 du code civil ;
Mais attendu qu’ayant constaté que Mme Y... demandait à M. Z... réparation du même dommage que celui dont la réparation constituait l’objet du litige irrévocablement tranché par le jugement précité, la cour d’appel en a exactement déduit qu’en se prévalant d’un rapport d’expertise amiable qu’elle avait sollicité postérieurement à ce jugement pour imputer ce dommage à une faute que M. Z... aurait commise antérieurement à l’introduction de la précédente instance, Mme Y... alléguait un moyen nouveau qui se heurtait à l’autorité de chose jugée attachée audit jugement ; qu’aucun des griefs n’est donc fondé ;

2) Est recevable l'action visant à faire constater l'extinction d'une créance par prescription
CC 1ère civ. arrêt n° 614 du 9 juin 2011 (10-10.348) -
Mais attendu qu’après avoir exactement retenu que, même en dehors de tout litige, Mme X... avait intérêt à faire constater la prescription de la créance de la banque afin de lui permettre de connaître la consistance exacte du patrimoine dont elle avait hérité et l’étendue des droits dont elle pouvait disposer compte tenu des hypothèques garantissant cette créance, c’est à bon droit que la cour d’appel a déclaré l’action recevable ;

X/ DIVERS

1) Doit des sociétés: liquidation: quelques rappels:

 Principe - La personnalité morale de la société subsiste pendant la liquidation pour les seuls besoins de sa liquidation (C. com., art. L. 237-2, al. 2).

Date de la disparition - Elle prend fin aux termes de l'article L. 237-2, alinéa 2, du Code de commerce, à la clôture de la liquidation. L'article 1844-8, alinéa 2, du Code civil dispose, quant à lui, que la personnalité morale subsiste jusqu'à la publication de la décision de clôture.

Incidence de la radiation au RCS - La personnalité morale subsiste même en cas de radiation d'office  ou expresse, tant que la liquidation n'est pas achevée ; elle subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés en totalité (Cass. com., 20 févr. 2001 : RJDA 5/2001, n° 590). Aussi, la société conserve la qualité d'employeur pour les besoins de la rupture des contrats de travail en cours (Cass. soc., 6 mars 2007 : RJDA 12/2007, n° 1241).

Mandataires "ad hoc" - Lorsque la clôture de la liquidation est constatée, la mission du liquidateur prend fin. Si un créancier souhaite demander la réouverture de la liquidation, il ne peut plus s'adresser à l'ancien liquidateur ; il doit demander la désignation par voie de justice d'un mandataire ad hoc chargé de reprendre les opérations de liquidation pour les comptes de la société (Cass. com., 12 avr. 1983 : Bull. civ. 1983, IV, n° 113. - Cass. com., 26 janv. 1993 : Bull. civ. 1993, IV, n° 33).
D'une manière générale la survenance après la clôture de la liquidation de tout actif ou passif permet la réouverture de la liquidation.

Les associés ne peuvent prendre aucune décision allant à l'encontre de la disparition de la société. Ainsi ne peuvent, dans une société dissoute être décidées :

sa transformation en une autre forme ; 

la prorogation de sa durée (Cass. com., 25 janv. 1976 : Bull. civ. 1976, III, n° 38, p. 30) ; 

l'annulation de la décision de dissolution prise antérieurement et publiée en vue de faire revivre la société. En tout état de cause cette opération serait considérée sur le plan fiscal comme la création d'une nouvelle société. 
Toutefois une société en liquidation peut être absorbée par voie de fusion ou peut transmettre son patrimoine par voie de scission, à condition que la répartition de ses actifs entre les associés n'ait pas fait l'objet d'un début d'exécution (C. com., art. L. 236-1, al. 3). La société dissoute ne peut évidemment jamais avoir la qualité d'absorbante.

Décisions de gestion - La société peut agir en recouvrement des créances qui lui sont dues, engager toute action judiciaire tant en demande qu'en défense, exploiter son fonds de commerce, renouveler le bail du fonds de commerce.
Le liquidateur a, en principe, les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif social. Il peut, comme l'évoque l'article L. 237-24 du Code de commerce, continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles uniquement pour les besoins de la liquidation
L'appréciation "d'affaires nouvelles" est difficile à cerner. Le seul critère à retenir est de déterminer si l'opération est utile aux besoins de la liquidation.


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