DROIT BANCAIRE

Point de départ de la prescription biennale en matière de crédit immobilier (article L137-2 du code de la consommation) :

CC 1ère ch civ. N°192 11 février 2016 n°14-22.938

CC 1ère ch civ. N°193 11 février 2016 n°14-28.383

CC 1ère ch civ. N°194 11 février 2016 n°14-27.143

CC 1ère ch civ. N°195 11 février 2016 n°14-29.539

4 arrêts de principe importants ont été prononcés par la Cour de Cassation ce 11 février 2016 :

En effet la Cour de Cassation par ces 4 arrêts de principe, au visa des articles L137-2 du code de la consommation et 2224 et 2233 du code civil, définit les règles applicables à la prescription biennale en matière de crédit immobilier.

La Cour de Cassation retient que la prescription ne court pour chaque échéance impayée qu'à compter du jour où chacune des échéances devient exigible.

Il en est de même en cas de mise en demeure visant la déchéance du terme, la prescription ne court qu'à compter du jour où la déchéance du terme a été prononcée.

Ainsi l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital quant à elle se prescrit à compter du la déchéance du terme qui emporte son exigibilité.

La Cour de Cassation valide également le principe selon lequel les dispositions de l'article L137-2 du code de la consommation édictent une prescription qui a une portée générale ayant vocation à s'appliquer à tous les services financiers consentis par des professionnels à des particuliers, la nature du prêt immobilier ou de trésorerie étant indifférente.


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